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Arrêté n° 995 portant interdiction de circuler, pour les piétons et les troupeaux, sur l’aire d’atterrissage de l’aéroport de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret

du 18 juin 1884;

Vu le décret du 8 juillet 1922, rendu applicable à la Côte française des Somalis par arrêté

local n° 770, du 16 octobre 1935. et promulguant la convention internationale du 13 octobre 1919 relative à la navigation aérienne;

Vu le décret du 25 mai 1934 relatif à la sur veillance du domaine de l’aviation dans les colonies, rendu applicable à la Côte française des Somalis par arrêté local n° 756, du 7 octobre 1935;

Sur la proposition du commandant de l’air,

ARRÊTE

Art. 1 er. — La circulation des piétons, des troupeaux et des animaux isolés est formellement interdite sur toute la sur face d’atterrissage de l’aéroport de Djibouti.

Art. 2. — Cette interdiction s’étend à tous véhicules de toute nature, sauf les véhicules officiels (Travaux publics et Air) dont la circulation sur l’aire d’atterris sage serait nécessitée par des besoins spéciaux de la navigation aérienne (dépannage d’un avion, travaux sur

le terrain, etc.. Dans ce dernier cas, les véhicules officiels utilisés seront réglementairement balisés.

Art. 3.— Les stationnement de tout véhicule est interdit sur la piste de Zeilah, dans toute la partie longeant l’aérodrome.

Art. 4. — Le commandant de l’air, chef du Service de l’aéronaut ique civile, désignera, dans le cadre du décret du 25 mai 1931, trois sous-officiers qui seront investis des fonctions d’agents de la police judiciaire et assermentés pour l’application des prescriptions ci-dessus.

Art. 5. — Les délinquants seront pour suivis conformément aux textes en vigueur pour la police de la circulation et pour le respect des servitudes dans l’intérêt de la navigation aérienne.

Les troupeaux et animaux de toute sorte errant sur le terrain d’atterrissage et non gardés seront mis en fourrière.

Art. 6. — Le chef du Service judiciaire, le commandant du cercle de Djibouti et le commandant de l’air, chef du Service de l’aéronautique civile, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté. immédiatement applicable, sera enregistré au Journal officiel de la colonie, après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires.

Hubert DESCHAMPS.