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Arrêté n° décembre 1964 portant organisation de la commission mixte des fréquences radioélectriques. (Arrêté de promulgation n° 352 du 28 février 1967.)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant orsanication généraie de la défense ;
Vu le décret n°0 45-311 du 2 mars 1945 portant création d’un comité de coordination des télécommunications :
Vu le décret n° 52-1107 du 10 septembre 1962 relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications :
Vu le décret n° 62-1107 du 10 septembre 1962 relatif aux attributions du comité de coordination des télécommunications :
Vu le décret du 2 novembre 1962 relatif au comité de coordination des télécommunications ;
Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l’organisation des transmissions pour la conduite de la défense :
Vu l’avis du comité de coordination des télécommunications du 10 décembre 1962,
ARRÊTE
Art. 1 Le commission mixte des fréquenses radioélectriques prévue à l’article 4 du décret susvisé du 29 juillet 1964 est un organisme interministériel constitué au sein du comité de
coordination des télécommunications.
Elle est chargée :
a) De formuler un avis sur les projets d’assignation de nouvelles fréquences ou sur tout proiïiet de modification à’ l’état signalétique des fréquences déjà utilisées :
b) De régler les. problèmes d’interfréquence :
c) De tenir à jour les documents relatifs à l’emploi des fréquences radio-électriques ;
d) Plus généralement de traiter l’ensemble des questions relatives à l’emploi et à la répartition des fréquences.
Art. 2. — En temps normal, la commission mixte des fréquences radio-électriques peut déléguer ses attributions définies aux alinéas a), b), c) de l’article 1° à un « comité d’allocation
dés fréquences > où sont représentés tous les départements ministériels exploitant des radiocommunications. Elle dirige alors l’activité de ce comité et résout les difficultés éventuelles qu’il
rencontre.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, la commission mixte des fréquénces radio-électriques siège en permanence dans le cadre de
ses attributions, elle est notamment chargée de Recevoir, instruire et coordonner les demandes de fréquences émanant des administrations civiles et des commandements militaires ;
Etablir un ordre de priorité dans l’utilisation des fréquences:
Assigner les fréquences aux stations civiles et militaires sur le territoire national.
Elle est tenue informée des décisions prescrivant, quand situation l’exige, la cessation ou la suspension d’emploi d’une fréquence.
Art. 3 — En temps normal, la commission mixte des fréquences radio-électriques est présidée par le secrétaire général du comité de coordination des ‘télécommunications.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, elle est présidée par le chef du bureau militaire national des fréquences, représentant du
ministre des armées.
Art. 4 — La commission mixte des fréquences est composée des représentants du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l’information, du chef d’état-major des armées et des chefs des
états-majors des armées de terre, de mer et de l’air.
Ces membres peuvent, suivant la nature des questions à régler, se réunir soit en commission plénière, soit en sous commission civile présidée par le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications et en sous-commission militaire présidée par le représentant du ministre des armées .
En temps normal, les litiges qui ne peuvent être résolus par les sous-commissions ou la commission plénière sont traités selon la procédure définie par le décret susvisé du 10 septembre 1962:
Art. 5. — La commission mixte des fréquences radio-électriques et le comité d’allocation des fréquences disposent d’un secrétariat commun.
Art. 6. — La commission mixte des fréquences radio-électriques peut se faire assister dans sa tâche par des experts en matière d’utilisation des fréquences et de propagation radioélectrique.
Art. 7. — En application de l’article 4 du décret susvisé du 29 juillet 1964, des commissions mixtes régionales ou locales des fréquences radio-électriques peuvent être constituées.
Le siège et la compositioh de ces commissions sont fixés par la commission mixte des fréquences radio-électriques.
Art. 8 — Par délégation de la commission mixte des fréquences, les commissions mixtes régionales ou locales des fréquences étudient et règlent les problèmes relatifs à l’emploi des fréquences radio-électriques.
Les limites dans lesquelles ces commissions mixtes régionales ou locales peuvent avoir une certaine initiative dans ce domaine sont définies par la commission mixte des fréquences, compte tenu de leur éloignement géographique et en fonction des risques de brouillage.
Art. 9. — Les commissions. mixtes régionales ou locales des fréquences transmettent à la commission mixte des fréquences les demandes qu’elles ne sont pas habilitées à satisfaire ainsi qué toutes observations utiles sur ces demandes.
En outre, elles lui transmettent régulièrement les listes des assignations effectuées.
Art, 10. — Si aucun accord ne peut être obtenu au sein d’une commission mixte régionale ou locale des fréquences, celle-ci en réfère à la commission mixte des fréquences.
Art. 11. — Le présent arrêté est applicable au territoire métropolitain ainsi qu’aux départements et territoires d’outre-mer.
Art..12. — I’arrêté du 21 mai 1959 portant organisation dela commission mixte des fréquences radio-électriques est abrogé.
Sont abrogées également toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 13: — Le Présent arrêté sera publié au «Journal officiel» de la République française.