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Arrêté n° du 23 août 1938 modifiant l’article 3 de l’arrêté du 19 avril 1927 relatif au concours d’admission à l’Ecole nationale de la France d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
Vu le décret du 15 avril 1927, relatif au concours d’admission et à l’organisation de l’enseignement à l’Ecole coloniale, modifié par les décrets des 15 mars 1929, 4 juillet 1930, 16 novembre 1933, 21 décembre 1935, 16 mars et 12 décembre 1936 et 29 juillet 1937 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 1927, relatif au concours d’admission à l’Ecole coloniale (sections administratives), modifié par les arrêtés des 2 juillet 1934, 24 décembre 1935 et 30 juillet 1937.
ARRÊTE
Art, 1er. — Le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 19 avril 1927 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« Les sujets de composition sont adressés quinze jours avant la date fixée pour le concours par les soins du Ministre des colonies aux chefs des services coloniaux pour Nantes, Bordeaux et Marseille ; à l’autorité académique pour les autres centres d’examen qui seraient désignés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1927 susvisé; pour Paris, au directeur de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer.
« Art. 13, — Pour chaque composition ou examen, les examinateurs fixent une note comprise eutre 0 et 20.
« Les compositions et examens sont affectés des coefficients suivants :
» 1° Epreuves écrites :
» Littérature française : 3.
» Morale et sociologie : 2.
» Histoire de la colonisation francaise : 2.
» Géographie économique et humaine : 3.
» 2° Epreuves orales :
» Explication d’un texte français : 2.
» Explication d’un texte anglais ou allemand : 2.
» Interrogations sur l’histoire des colonies étrangères au dix-neuvième siècle : 2.
» Interrogations sur la géographie générale, économique et humaine : 2.
» Interrogations sur la géologie : 2.
» Interrogations sur l’anatomie et la physiologie animales : 2
» Interrogations sur l’anatomie et la physio- logie végétales : 2.
» Tout candidat, pour être admis à prendre part aux épreuves orales, doit avoir obtenu :
» 1° Un minimum de 120 points et n’avoir aucune note inférieure à 6, si cette note éliminatoire a été maintenue, après délibération spéciale du jury ayant corrigé les épreuves écrites ;
» 2° Pour les candidats qui ne sont pas titulaires d’un des diplômes de droit prévus à l’article 1er, paragraphe 5, de l’arrêté du 24 décembre 1935 susvisé, une moyenne de 10 pour l’ensemble des interrogations de droit : l’interrogation de droit civil donnant lieu à une double épreuve et la note zéro dans l’une des interrogations étant éliminatoire.
» Les candidats reçus aux épreuves écrites sont avisés de leur admissibilité huit jours au moins avant le commencement des épreuves orales.
» Ne peuvent être admis définitivement que les candidats ayant obtenu au moins 298 points pour l’ensemble des épreuves.
» Les candidats admis à se présenter aux épreuves orales et qui ont subi Avec succès, devant une faculté de droit de l’Etat, les épreuves des examens correspondant aux trois années d’études de la licence en droit bénéficient des majorations suivantes :
» 1° Pour le certificat de la première année de droit : 30 points;
» 2° Pour le baccalauréat en droit: 45 points:
» Pour la licence en droit : 60 points.
» Ces majorations ne peuvent être cumulées.
» Ces points s’ajoutent à ceux obtenus aux épreuves orales et entrent en ligne de compte dans le minimum de points exigé pour l’admission définitive.
» Les licenciés ès lettres on ès sciences, les anciens élèves de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole norma le su périeure, les élèves diplômés de l’Ecole centrale, de l’Ecole des mines, de l’Ecole des ponts et chaussées et de l’Institut national agronomique, qui ont obtenu le minimum de 298 points exigé pour l’ensemble des épreuves écrites, de droit et orales d’admission, bénéficient pour le classement définitif d’un nombre de points égal à un sixième du nombre total des points qu’ils ont obtenus, »
Art. 2. — L’arrêté du 30 juillet 1937 est abrogé.
Georges MANDEL.