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Arrêté n° du 28 avril 1939. fixant les conditions d’admission et le programme du concours pour le grade d’ingénieur adjoint météorologiste,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies,

Vu le décret du 29 avril 1929 portant création d’un service météorologique colonial ; 

Vu le décret du 7 mai 1938 portant réorganisation du personnel du service météoroloque des colonies,

ARRÊTE

Art. 1er — L’examen professionnel prévu par l’article 7 du décret du 7 mai 1938, qui perme ta UX assis auts météorologistes principaux du cadre général des colonies et aux météorologistes principaux des cadres locaux des colonies d’accéder au erhde d’ingénieur météorologiste adjoint du cadre général des colonies, a lieu simultanément à Paris, pour les candidats présents en France, et dans les chefs-lieux des colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat pour les candidats en service outre-mer,

Un arrété du Ministre des colonies fixe la date de l’examen qui est annoncée six mois avant la date des épreuves,

 

Art, 2 — Les demandes d’inscription sont adressées :

Pour les candidats présents en France,

directement et sons pli recommandé, dont il leur est immédiatement naceusé réception, au Ministère des colonies (direction du personnel et de la comptabilité, 4° bureau).

pour les candidats au service aux colonieset aux territoires, par la voie hiérarchique, au gouverneur ou au gouverneur général de la colonie de résidence, selon les cas,

Toutes les demandes doivent être formulées sur papier timbré dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêté annonçant l’ouverture du concours a été publié au Journal offidiel de la République française.

Elles doivent être immédiatement transmises à l’autorité compétente et doivent parvenir à Paris deux mois avant la date des épreuves,

Art, 3. — Chaque demande est accompagnée :

1° D’un rapport des ingénieurs dun service auquel l’agent est attaché et des chefs hiérarchiques, Ce rapport contient une appréciation détaillée des aptitudes spéciales et des services rendus, Ceux-ci sont évalués par une note de 0 à 20 donnée par le chef de la colonie.

Pour prendre part aux épreuves, les candidats doivent compter deux années an moins

de services effectifs aux colonies, dans les cadies locaux des météorologistes on dans le cadre général en qualité d’assistant météorologiste :

2° D’un état signalétique et des services militaires ou d’une note établie par l’autorité militaire et précisant les raisons d’exemption :

3° D’un relevé détaillé des services civils:

4° D’un état des diplômes ou titres universitaires,

Les candidats auteurs de recherches ou de travaux scientifiques originaux doivent, en vue de l’établissement de la note donnée par le comité de classement, joindre à leur demande pour prendre part à l’examen, un mémoire sur leurs recherches ou travaux scientifiques.

Art. 4 — La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre deux mois après la clôture des inscriptions.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

Les noms qui y figurent sont immédiatement signalés par câblogramme aux administrations intéressées qui notifient la décision ministérielle aux candidats admis à concourir. 

Art. 5. — Les épreuves de l’examen professionnel portent sur les matières suivantes :

Généralités. — Forme et constitution de l’écorce terrestre, Mesures de l’intensité de la pesanteur, Densité, Composition de la croûte terrestre, Température, Isostasie. Rigidité du globe terrestre.

Météorologie, — Actinométrie. Température.

Pression, Mouvements de l’air atmosphérique.

l’eau dans l’atmosphère. Perturbations, Materiel d’observation. Sondages aérologiques. Cartes synoptiques. Méthodes de prévision.

Séismologie. — Observations directes, Liges isoséistes. Foyer, Direction et intensitées secousses, Cause des tremblements de terre. Etude microséismique. Séismographes.

Gndes séismiques, Détermination des épicenties, Agitation microséismique. Prévision des tremblements de terre.

Magnétisme et électricité terrestre. —

Champ magnétique terrestre. Déclinaison, Inclinaison, Composante horizontale.

Appareils. — Mesures magnét iques. Réseaux et cartes magnétiques. Anomalies locales, Variations périodiques, Perturbations et ages magnétiques : leurs causes, Champ électrique terrestre, Variations. Dispositifs de

mesure, Conductibilité. Ionisation. Décharges

cragenses, Parasites atmosphériques, Courants telluriques, Radio-activité atmosphérique et terrestre. Aurores boréales,

Océanographie physique, — Mesure de la température et de la salinité des eaux de la mer. Méthodes de détermination de la profondeur de l’océan, Vagues. Barres. Houles.

Marées, Raz de marée, sèches et marées de tempéte, Courants marins.

Volcanologie. — Différents types d’éruptions volcaniques, Nuées ardentes, Fumerolles,

Laves, Roches éruptives et volcaniques, Procédés d’observation de l’activité d’un volcan.

Analyse des gaz. Détermination des roches,

Répartition des volcans sur le globe terrestre, Les voleans des colonies francaises,

Hydrologie, — Sources, Eaux Sauvages, Eaux canalisées, Mesure des débits soldes et liquides des eaux courantes, Déplacement des estuaires, Régime des cours d’eun dans les colonies françaises, Lacs, Lagnnes, Eaux souterraines.

La prospection géophysique du sous-sol, —

Notions générales relatives aux méthodes magnétiques, électrique, séismique et de gravitation.

Art, 6, — Pour arriver à une appréciation exacte 61 comparative du mérite des candidats, il est attribué à chacune des compositions une note numérique comprise entre 0 et 20, chaque composition étant appréciée séparément par chaque membre d’une commission centrale d’examen nommée par le Ministre.

La moyenne arithmétique des notes données séparément par les correcteurs pour chaque composition constitue la note finale de cette composition,

La commission centrale qui se réunit au Ministère des colonies 2 donne les sujets des trois compositions qui sont les mêmes pour tous les centres, Elle procède à leur correction, arrête les notes attribuées aux candidats puis les transmet au président d’un comité de classement nommé par le Ministre et dont la composition est la suivante :

L’inspecteur général des travaux publics,

Président avec voix prépondérante,

Un inspecteur général ou inspecteur des colonies désigné par le directeur du contrôle,

Un membre de l’enseignement supérieur scientifique,

Un délégué du chef du personnel du grade de sous-directeur ou, à défaut, de chef de bureau,

L’inspecteur général, chef du service météorologiqune,

Un ingénieur métérologiste des colonies,

Ce comité est chargé de donner à chaque candidat une note s’ajoutant au total des points des tros compositions et déterminée de la façon suivante :

2° Une note d appréciation générale, évaluée de 0 à 20, sur la manière de servir et les aptitudes spéciales, d’après le rapport des chefs hiérarchiques, prévu à l’article 2 (§ 1er) :

2° Une note évaluée de 0 à 20, pour les travaux et recherches scientifiques ;

3° Une note évaluée de 0 à 10, pour les titres universitaires.

La somme de ces trois notes est divisée par le coefficient 2,5.

Le quotient ainsi obtenu forme la note unique devant être ajoutée aux notes des trois compositions pour former le nombre definitif de points attribués à chaque candidat.

Est alors dressée par le comité de classement fixé ci-dessus, d’après le nombre de points obtenus par chaque candidat, la liste de classement des météorologistes principaux les cadres locaux et des assistants météorologistes du cadre général pouvant obtenir le grade d’ingénieur adjoint météorologiste du cadre général des colonies.

Nul ne peut être inscrit sur ecite liste s’il nu obtenu les deux tiers du nombre maximum des points que comporte l’ensembie des épreuves et des points attribués pur le comité de classement et an moins la note 10 pour chaque épreuve écrite.

La liste de classement, par ordre de mérite,

des candidats définitivement ndmis est publiée au Journal officiel de la République francaise et au Journal officiel des colonies intéressées, Cette liste constitue le tableau de nomination à l’emploi d’ingénieur adjoint, Les nominations ont lieu dans l’ordre du tableau qui est valable jusqu’à épuisement.

Art. 7. — Aucun candidat ne peut subir plus de trois fois l’examen professionnel. 

L’administration prend les mesures d’ordre nécessaires pour assurer la sincérité des épreuves, Toute fraude dfment constatée donne lieu à la radiation du candidat par le ministre et à l’exclusion définitive de tout examen où concours ultérieur, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent être prononcées contre lui et des peines dont il est passible en vertu des lois réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

 

Georges MANDEL.