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Arrêté n° du 30 août 1938 modifiant les arrêts des 21 janvier 1936 et 19 février 1937 relatifs aux brevets et licences du personnel navigant de l’aéronautique civile dans les colonies.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre des colonies,

Vu le décret du 21 octobre 1935 relatif à la délivrance, au renouvellement et au retrait dans les colonies et pays de protectorat relevant du département des colonies, des brevets et licences du personnel navigant de l’aéronautique civile :

Vu l’arrêté du 21 janvier 1936 relatif aux brevets et licences du personnel navigant de l’aéronautique civile dans les colonies :

Vu l’arrêté du 16 mars 1936 relatif à l’examen médical du personnel navigant de l’aéronautique civile: 

Vu l’arrêté du 19 février 1937 complétant l’arrêté du 21 janvier 1936,

ARRÊTE

Art, 1er. -— les articles 30 à 32 inclusivement, 4 à 37 inclusivement et 41 de l’arrêté du 21 janvier 1906 et les articles 35 bis et 31 bis ajoutés à cet arrêté par l’article 1er de l’arrêté du 1% février 1936, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art, 30. — L’examen médical initial prévu pour l’obtention du brevet de pilote de tourisme est passé devant une commission médicale où les médecins sont spécialement désignés à cet effet par les gouverneurs généraux et les gouverneurs.

Art. 31. — Les centres médicaux d’examen sont les suivants : Saïgon et Hanoï, Dakar, Brazzaville. Tananarive, Fort-de-France, Nouméa.

Il pourra en outre être créé des centres médicaux réduits d’examen dans toutes les villes des colonies où se trouveront des associations ou groupements aéronautiques dont les membres pratiquent effectivement l’aviation, et situées dans un rayon supérieur à 500 kilomètres des villes où se trouvent déjà installés des centres médicaux d’examen.

Les centres médicaux réduits d’examen seront créés par simple arrêté des gouverneurs sur demande justifiée de l’Aéro-Club local après approbation du département.

Les premiers centres médicaux réduits d’examen sont les suivants :

Pour l’A. O. F. : Conakry, Bamako, Abidjan.

Pour l’A. E. F. : Bangui, Port-Gentil.

Pour Madagascar : Majunga, Fianarantsoa, Tamatave.

Pour la Réunion : – Saint-Denis-de-la-Réunion.

Pour la Guadeloupe : Pointe-à-Pitre.

Art. 32 — La commission d’examen des centres médicaux est composée en principe de la même façon que celle visée à l’article 25.

Toutefois, en l’absence de radiologue et de chirurgien spécialisés en ophtalmologie et en otolaryngologie, elle pourra être constituée par un médecin et un chirurgien des hôpitaux coloniaux.

Pour les centres médicaux réduits seulement, la commission pourra ètre composée d’un médecin et d’un chirurgien, désignés à cet effet par le gouverneur sur proposition du chef du service de santé de la colonie, En principe et chaque fois que cela sera possible, ce médecin et ce chirurgien devront être un médecin où un chirurgien des hôpitaux coloniaux. Ces cent res devront être autant que possible équipés des instruments nécessaires pour l’examen des candidats,

Art. 34, — L’examen médical normal dans les centres médicaux donne lieu à la constitution du même dossier que celui prévu à l’article 27. Celui-ci est conservé dans les archives du centre, Un certificat de visite du modèle prévu est remis à l’intéressé à l’issue de la visite.

L’examen médical initial dans les centres médicaux réduits donne lieu à la constitution du même dossier que celui prévu pour l’examen initial des centres médicaux. Cependant les flches du dossier seront établies en trois exemplaires sur un papier de couleur différente de celui sur lequel sont établies les fiches du dossier du centre médical normal.

Le troisième exemplaire des fiches établies dans le centre médical réduit sera réuni en un dossier et adressé au centre médical normal établi au chef-lieu de la colonie pour y être conservé dans les archives de ce centre.

Les certiticats de visite remis aux intéressés dans les centre médicaux réduits seront du même modèle que celui prévu dans les centres médicaux normaux, mais établis sur un papier de même couleur que celui sur lequel seront établies les fiches de visite.

Art, 35. — L’examen pour l’obtention de la licence donne lien à la remise à l’intéressé dans le centre médical normal :

1° D’un certificat de visite;

2° Du livret médical individuel prévu à l’article 28.

Le certificat de visite et le livret médical individuel remis aux intéressés dans les centres médicaux réduits seront d’une couleur différente de celui sur lequel sont établis les certificat de visite et les livrets prévus pour la visite du centre médical normal.

Art. 35 bis. — Les candidats au brevet de pilote de tourisme qui appartiennent au personnel navigant de l’aéronautique militaire, active ou réserve (lorsque ces derniers s’entraînent régulièrement) peuvent passer l’examen médical initial.

a) Soit devant les commissions d’examen des centres médicaux d’examen visés au premier alinéa de l’article 31;

b) Soit devant les médecins experts d’un centre spécial de réforme ou d’une commission de réforme :

c) Soit devant les médecins-chefs des formations militaires aériennes ;

d) Soit devant les centres médicaux réduits d’examen visés au deuxième alinéa de l’article 31.

Lorsque la visite initiale aura été subie devant les autorités médicales visées aux paragraphes b), c) et 4), le certificat de visite valable pour l’obtention de la licence sera établi, dans les conditions fixées à l’article 38 pour les visites de renouvellement, par un médecin faisant partie de la commission d’un des centres médicaux d’examen visés au paragraphe a).

Art, 36. — L’examen pour le renouvellement de la licence de tourisme a lieu :

a) Tous les ans, lorsque l’intéressé doit se servir de sa licence dans les pays situés hors de la France métropolitaine ou de ses possessions d’outre-mer :

b) Tous les deux ans, lorsque l’intéressé, au cours de la deuxième année de validité, n’entend pas se servir de sa licence hors de la France métropolitaine et de ses possessions d’outre-mer.

lorsque l’examen initial a été passé dans un centre médical normal.

passé dans un centre médical réduit, l’examen pour le renouvellement de la licence de tourisme a lieu tous les ans au moins, L’examen médical dans les centres médicaux réduits ne donne jamais droit à la délivrance d’une licence de tourisme valable hors du territoire de la colonie ou de la fédération pour laquelle elle a été délivrée.

Toute licence de tourisme délivrée à la suite d’un examen médical passé dans un centre médical réduit ne peut, en auenn cas, être renouvelée plus de trois fois, A l’expiration du délai de trois ans, tout bénéficiaire du brevet de tourisme délivré à la suite d’un examen passé dans un centre médical réduit doit se soumettre à un nouvel examen dans un centre médical normal, faute de quoi il se verra retirer ses brevets et licences jusqu’au jour où sa situation aura été régularisée.

Art. 37. — L’examen pour le renouvellement des licences de tourisme peut être passé : 

1° Pour les licenciés ayant passé leur examen dans un centre médical normal :

a) Soit devant une commission spécialement désignée à cet effet :

b) Soit devant les médecins experts d’un centre spécial de réforme :

2° Pour les licenciés ayant passé leur examen dans un centre inédical réduit :

Devant les médecins de ce centre médical réduit.

La présentation du livret médical individuel est obligatoire.

Les résultats de l’examen y sont consignés.

Le double de ces résultats est conservé dans ls archives d’un centre pour les renouvellements passés dans un centre médical réduit.

Les résultats de l’examen seront consignés en triple exemplaire, dont l’un doit être envoyé au centre médical normal du chef-lieu de la colonie.

Art. 37 bis. — La visite pour le renouvellement des licences des pilotes de tourisme appartenant aux réserves de l’aéronautique militaire peut être passée devant les médecins chefs des formations sanitaires aériennes ou devant les centres médicaux réduits d’examen, dans les conditions fixées à l’article 38.

Art. 41. — Les centres médicaux normaux doivent être obligatoirement pourvus des instruments nécessaires à l’examen complet des candidats :

Chromo-ophtalmomètre.

Lampe à fente.

Fauteuil giratoire.

Diapason.

Spiromètre.

Les centres médicaux réduits doivent être, dans la mesure du possible, pourvus en tout ou partie de la même instrumentation

 

Art. 2. — Les gouverneurs généraux, gouverneurs des colonies et chefs de territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la colonie.

Georges MANDEL.