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Arrêté n° le 16 avril 1936. Indication d’origine de certains produits étrangers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire
l’indication d’origine de certains à produits Strangers et notamment ses articles 1er et 2 ainsi concus :
« Art. 1er, — Des décrets rendus en la forme de réglements d’administration publique, sur le rapport du Ministre du commerce et de lindustrie, où du Ministre de l’agriculture, après avis des Ministres intéressés, pourront déclarer obligatoire, pour les produits étrangers introduits en France qu’ils détermineront, l’apposition de marques indiquant l’origine.
« Art, 2. — Les décrets visés à l’article 1er seront rendus, suivant le cas, après avis du Comité technique de la propriété industrielle ou du Conseil supérieur de l’agriculture.
« Ils fixeront, pour chaque produit étranger, les conditions dans lesquelles Ta marque d’origine, en caractères latins, indélébiles et manifestement apparents, devra être apposée lors de l’importation et de la mise en vente, ainsi que
toutes autres modalités nécessaires à l’application de la p’ésente loi » :
Vu l’avis du Comité technique de la propriété industrielle, en date du 12 novembre 1935:
Le Conseil d’Etat entendu,
ARRÊTE
Art. 1er, — Sont soumises aux dispositions de la loi du 20 avril 1932, dans les conditions spécifiées ci-après, les briques de laitier.
En conséquence, les produits précités, lorsqu’ils seront ét r’angers, ne pourront être introduits en France, pour la consommation, admis à l’entrepôt ou à la circulation, exposés, mis en vente, vendus où détenus pour un usage commercial, qu’à la condition de porter l’indication de leur pays d’origine en caractère latins, indélébiles et manifestement apparents.
Cette indication devra être marquée en creux sur chaque brique, en lettres d’au moins 20 millimètres de hauteur.
Toutefois, pour les briques dont le grain trop gros ou trop irrégulier ne se prêferait pas à la marque en creux, celle-ci pourra être remplacée par l’indication de l’origine opposée à l’encre indélébile à l’aide d’un timbre humide, mais
dans ce cas, les lettres devront avoir au moins 30 millimètres de hauteur.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret entreront en vigueur deux mois après sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les produits étrangers qui auraient été introduits en France antérieurement à cette iise en vigueur, pourront étre admis à la circulation, exposés, mis en vente et vendus, si le vendeur en indique expressément à l’acheteur le pays d’origine, par une mention spéciale sur la facture.
Art. 3. — Par dérogation à l’article 1er du présent décret, sont dispensés des formalités prévues andit article, en ce qui concerne l’admission à l’entrepôt, les produits étrangers qui seraient destinés à la réexportation, pourvu que ui le produit, ni les emballages ne portent aucun nom, marque, signe on indication quelcon que qui puisse créer une confusion sur la véritable origine des produits considérés,
Art, 4, — Le Ministre du commerces et de l’industrie et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié an journal officiel,
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce et de l’industrie,
Georges BONNET,
Le Ministre des finances,
Marcel Regnier.