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Arrêté n° le 16 mai 1938 déterminant les conditions du concours pour le recrutement des adjoints des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des colonies.
Vu le décret du 7 mai 1938, fixant les conditions de recrutement des agents des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics:
Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique occidentale française, du 7 mars 1925, organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique équatoriale française, du 24 avril 1913, organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Gouverneur général de Madagascar, du 18 mars 1929, organisant le cadre les agents des services civils et les textes qui l’ont modifié:
Vu l’arrêté du Commissaire de la Républiquie française au Togo, du 23 avril 1925, organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Commissaire de la République française au Cameroun, du mai 1921, organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Gouverneur des établissement français en Océanie du 31 juillet 1931 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
ARRÊTE
Art. 1er. — Le concours institué par le décret du 7 mai 1938 fixant les conditions de recrutement des adjoints des services civils des lonies autres que l’Indochine et ceux des territoires sans-mandat a lieu chaque année dans la deuxième quinzaine de novembre. Le pombre des places et la date du concours sont fixés chaque année par arrêté du Ministre des colonies.
Art. 2. — Les épreuves sont subies dans les autres suivants : Paris. Lyon, Marseille, Bordeaux. Montpellier, Toulouse, Rennes, Besançon, Aix. Clermont-Ferrand, Poitiers, Caen. Dijon, Grenoble, Lille, Nancy, Strasbourg et Alger et. le cas échéant, dans les chefs-lieux des colonies françaises et territoires sous mandat.
Dans le cas où le nombre des candidats inscrits pour composer dans un centre est insuffisant, le Ministre se réserve d’indiquer un autre centre où le candidat doit se rendre.
Art. 3. — Les demandes des candidats doivent parvenir au ministère des colonies (direction du personnel et de la comptabilité) avant le 1er septembre de chaque année. Les demandes d’inscription établies sur papier timbré doivent indiquer l’adresse des intéressés et le centre où ils désirent composer.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces ci-après :
1° Extrait de l’acte de naissance établi sur paper timbré:
2° Extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
3° Certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la résidence ou à Paris par le commissaire de police du quartier et ayant moins de trois mois de date:
4° Copie certifiée conforme des diplômes dont la possession est exigée par le présent arrêté pour pouvoir prendre part au concours
5° Etat signalétique et des services militaires, délivré par le commandant du bureau de recrutement ou, si les candidats n’ont pas servi sous les drapeaux, un certificat de position militaire :
6° Certificat de visite et de contre visite établi à Paris par le Conseil supérieur de santé du ministère des colonies, à Marseille, Bordeaux, Nantes, par le médecin du service colonial et, dans les autres villes, par les médecins militaires de la place attestant que les postulants ne sont atteints d’aucune affection les rendant impropres au service colonial.
La liste des inscriptions est arrêtée définitivement par le Ministre des colonies, quinze jours après la clôture des inscriptions. Les intéressés sont avisés individuellement s’ils ont été portés ou non sur ladite liste.
Art. 4. Pour être admis à prendre part aux épreuves du concours, les candidats doi vent être Français et âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus, justifier de leur aptitude physique au service colonial, avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée, être pourvus en outre des diplômes suivants :
Licences es lettres, en droit ou ès sciences, doctorat en médecine ou en pharmacie, diplôme supérieur d’études commerciales délivré par le Ministre du commerce aux élèves bacheliers, sortant des écoles supérieures de commerce reconnues par l’Elat (y compris l’Ecole des hautes études commerciales et l’Institut commercial de Paris), diplôme de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, de l’Ecole des langues orientales vivantes (langue arabe ou dialectes de l’ouest africain) délivré aux élèves bacheliers, diplôme de l’Ecole des chartes, de l’Ecole navale, de l’École normale supérieure, de l’Ecole des sciences politiques, d’ingénieur d’agronomie coloniale délivré par l’Institut national d’agronomie de la France d’outre-mer, de l’Ecole supérieure de la métallurgie et de l’industrie les mines de Nancy, de l’Ecole nationale suprieure de l’aéronautique : diplôme d’une des trois écoles vétérinaires, certificat de l’institut d’ethnologie de l’Université de Paris, certificat attestant que les candidats ont satis fait aux examens de sortie de l’Ecole polytchnique, de l’École supérieure des mines, de 1 École centrale des arts et manufactures, de l’École nationale des ponts et chaussées, de l’Ecole forestière, de l’École spéciale de Saint-Cyr, de l’École navale, de l’Ecole du génie maritime, brevet d’officier des armées actives, de terre, de mer et de l’air.
Art. 5. — Les différents sujets de composition sont choisis par la commission prévue à l’article 9 ci-après.
Les sujets des épreuves sont placés sous plis cachetés par le président de la commission et adressés par ses soins à chaque centre.
Art. 6. — Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions et sur un bulletin séparé une devise suivie d’un chiffre.
Le bulletin doit porter en plus les nom, prénoms et signature du candidat. La devise et le chiffre sont les mêmes pour toutes les épreuves.
Art. 7. — A l’Issue de chaque séance, la commission chargée de la surveillance des épreuves établit un procès-verbal relatant les incidents qui ont pu se produire et y joint, le cas échéant, toutes pièces utiles.
Art. 8. — Les compositions sont, après chaque épreuve, enfermées en présence des candidats sous pli cacheté: il en est de même pour les bulletins à l’issue de la première épreuve.
Les plis sont envoyés, avec le procès-verbal, de la séance, au Ministre des colonies qui en assure la transmission au président de la Commission de correction.
Art. 9. — La Commission de correction est composée comme suit :
Président.
Un sous-directeur à l’administration cen trale du ministère des colonies.
Membres.
Le directeur de l’Ecole nationale de la France dont re mer. Un insp cteur des colonies. Un professeur à la Faculté de droit. Un administrateur en chef des colonies. Un administrateur ou un administrateur adjoint des colonies remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 10. Chacun des membres de cette commission examine les compositions et insert sur chacune d’elles une note variant de 0 à 20, suivie de sa signature. La moyenne des cinq notes ainsi données deviendra la note définitive de la commission. La commission, après avoir procédé au classement d’après les devises et seulement lorsque ce classement a été définitivement arrêté, ouvre le pli contenant les noms des candidats et établit la liste par ordre de mérite de ceux qui, dans la limite des places mises au con cours, peuvent être déclarés admis. La liste est arrêtée par le Ministre des colonies et publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 11. — Les épreuves du concours com prennent les matières portées à l’annexe du prés: lit arrêté et sont affectées des coefficients suivants : Une dissert ion française sur un sujet d’or dre général. Coefficient : 4.
Une composition portant sur l’une des matières ci-après : droit constitutionnel, droit administratif, économique politique. Coefficient : 3.
Une composition d’histoire de la colonisation française ou une composition portant sur la géographie des colonies françaises. Coeffident : 3.
La durée de chaque épreuve est de quatre heures.
Art. 12. — Tout candidat, pour être dé claré admissible. doit avoir obtenu au moins 120 points: il doit, en outre, ne pas avoir eu. pour une des épreuves, une note inférieure à 6.
Art. 13. — Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à participer aux épreuves du concours.
Art. 14. — La loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens et con cours publics, est applicable à ce concours.
Art. 15. — Le directeur du personnel et de la comptabilité du ministère des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Georges MANDEL.