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Arrêté n° le 16 mai 1938 déterminant les conditions du concours pour le recrutement des commis des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies.
Vu le décret du 7 mi 1938 fixant les conditiens de recrutement des agents des services civils des colonies, autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat :
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics;
Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afrique-Occidentale française du 7 mars 1925 orga nisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Gouverneur général de l’Afri- que-Équatoriale française du 24 avril 1913 or ganisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Gouverneur général de Madagasr du 18 mars 1929 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié:
Vu l’arrêté du Commissaire de la République française au Togo du 23 avril 1925 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié;
Vu l’arrêté du Commissaire de la République française au Cameroun du 10 mai 1924 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modigé;
Vu l’arrêté du Gouverneur des établisse ments français en Océanie du 31 juillet 1931 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le concours institué par le décret du 7 mai 1938 fixant les conditions de recrutement des commis des services civils des colonies autres que l’Indochine et ceux des territoires sous mandat a lieu chaque année dans la deuxième quinzaine de novembre.
Le nombre de places et la date du concours sont fixés chaque année par arrêté du Ministre des colonies.
Art. 2. — Les épreuves sont subies dans les centres suivants :
Paris, Lyon, Marseille. Bor deaux. Montpellier, Toulouse. Rennes, Besan çon. Aix, Clermont-Ferrand, Poitiers, Caen. Dijon, Grenoble, Lille, Nancy, Strasbourg et Alger et, le cas échéant, dans les chefs-lieux des colonies françaises et territoires sous mandat. Dans le cas où le nombre des candidats ins crits pour composer dans un centre est insuffi sant, le Ministre se réserve d’indiquer un autre centre où le candidat doit se rendre.
Art. 3. — Les demandes des candidats doiveut parvenir au ministère des colonies (direction du personnel et de la comptabilité) avant le 1er septembre de chaque année.
Les demandes d’inscription établies sur papier timbré doivent indiquer l’adresse des intéressés et le centre où ils désirent composer.
Les demandes doivent être accompagnées des pièces ci-après :
1° Extrait de l’acte de naissance établi sur papier timbré;
2 ° I Allait du « asier judiciaire déliv ré depuis moins de 1 rois mois :
3° Certificat de boum vie et mœurs délivré par le mlire de la résidence ou à Paris par le commissaire de police du quartier et ayant moins de trois mois de date;
4° Copie certifiée conforme des diplômes dont la possession est exigée par le présent arrêté pour pouvoir prendre part au concours; 5° Etat signalét ique et des services militaires, délivré par le commandant du bureau de recrutement ou. si les candidats n’ont pas servi sous les drapeaux. un certificat de position militaire :
6° Certificat de visite et de cont re-visite éta bli à Paris par le conseil supérieur de santé du ministère des colonies, à Marseille, Bor deaux. Nantes, par le médecin du service colonial, et, dans les autres villes, par les médecins militaires de la place attestant que les postulants ne sont atteints d’aucune affection les rendant impropres au service colonial.
La liste des inscriptions est arrêté définitivement par le Ministre des colonies quinze jour» après la clôture des inscriptions.
Les intéressés sont avisés individuellement s’ils ont été portés ou non sur ladite liste.
Art. 4. — Pour être admis à prendre part aux épreuves du concours, les candidats doivent être Français et âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus. justifier de leur aptitude physique au service colonial, avoir satisfait aux obligations de la loi sur les recrutement de l’armée, être pourvus en outre des diplômes suivants : Diplôme de bachelier, brevet supérieur de l’enseignement primaire, diplôme de fin d’études des écoles nationales d’agriculture de Rennes, Grignon et Montpellier, des écoles d’arts et métiers d’Aix. Châlons, Lille. Angers, Cluny et Paris, de l’institut industriel du Nord de la France de Lille, des écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, des instituts coloniaux de Marseille, de Bordeaux et de l’école pratique coloniale du Havre ou de l’école de préparation coloniale de Lyon.
Art. 5. — Les différents sujets de composi tion sont choisis par la commission prévue à l’article 9 ci-après. Les sujets des épreuves sont placés sous plis cachetés par le président de la commission et adressés par ses soins à chaque centre.
Art. G. — Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions et sur un bulletin séparé1 une devise suivie dun chiffre.
Le bulletin doit porter en plus les nom. prénoms et signature du candidat. La devise et le chiffre sont les mêmes pour toutes les épreuves.
Art. 7. — A l’issue de chaque séance, la commission chargée de la surveillance des épreuves établit un procès-verbal relatant les incidents qui ont pu se produire et y joint, le cas échéant, toutes pièces utiles.
Art. 8. — Les compositions sont, après chaque épreuve, enfermées en présence des can didats sous pli cacheté, il en est de même pour les bulletins. à l’issue de la première épreuve.
Les plis sont envoyés avec le procès-verbal de la séance au Ministre des colonies qui en assure la transmission mission au Président de la com de correction.
Art. 9. — La commission de correction est composée comme suit :
Président.
Un sous-directeur à l’administration centrale du ministère des colonies.
Membres.
Un inspecteur des colonies.
Un professeur à l’école nationale de la France d’outre-mer.
Un professeur agrégé de mathématiques des lycées de Paris.
Un administrateur des colonies.
Un administrateur ou un administrateur adjoint des colonies remplit les fonctions de secrétaire.
Art. 10. — Chacun des membres de cette commission examine les compositions et inscrit sur chacune d’elles une note variant de 0 à 20 suivie de sa signature.
La moyenne des cinq notes ainsi données deviendra la note définitive de la commission.
La commission, après avoir procédé au classement d’après les devises et seulement lorsque ce classement a été définitivement arrêté, ouvre le pli contenant les noms des candidats et établit la liste, par ordre de mérite, de ceux qui, dans la limite des places mises au concours, peuvent être déclarés admis.
La liste est arrêtée par le Ministre des colonies et publiée au Journal officiel de la République française.
Article 11. – Les épreuves du concours comprennent les matières portées à l’annexe du présent arrêté et sont affectées des coefficients suivants ; tue composition française sur un sujet d’ordre général : Coefficient : 4.
Une composition d’histoire de la colonisation française ou une composition portant sur la géographie des colonies françaises. Coeffident : 3 due composition des mathématiques. Coeffident : 3. La durée de chaque épreuve est de quatre heures.
Art. 12. — Tout candidat, pour être déclaré admissible, doit avoir obtenu au moins 120 points. Il doit, en outre, ne pas avoir eu, pour une des épreuves, une note inférieure à 6.
Art. 13. — Nul ne lient être autorisé plus de trois fois à participer aux épreuves du concours.
Art. 14. — La loi du 23 décembre 1901, réprimant les fraudes dans les examens et con cours publics. est applicable à ce concours.
Art. 15. — Le Directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Georges Mandel.