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Arrêté n° n° 296 pris en conseil d’administration et portant réglé sur le régime des es déplacement et fixant les indemnités de déplacement et de transbordement des bagages des fonctionnaires des cadre généraux métropolitains et locaux à la Coté française des Somalis
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844 rendue applicable à la colonie npar décret du 18 juin 1884,
Vu le décret du 3 Juillet 1S9{ portant règlement sur les indemnités de route et de séjour France et sur les passages et tous actes modificatifs subséquents, en particulier les décrets du 13 juin 1912 règlement sur déplacements aux colonies du personnel en tretenu sur les budgets locaux et du 25 juillet sur le mode et la concession des indemnités pour les familles des fonctionnaires en déplacement :
Vu l’arrete 10 septembre 1931 fixant l’indemnité débarquement et embarquement à Djibouti, ainsi que les frais de déplacement à la Côte francaise des Somalis
Vn le décret du 2 mars 1910 portant règlement de solde et d’accessoires de solde des fonctionnaires, agents et employés des cadres coloniaux, notamment en son article 110 (nouveau) :
Vu le décret du 23 juillet 1937 portant règlement en matière de solde et d’accessoires de solde du personnel des cadres locaux des colonie
Vu l’avticle 82 du décret du 30 décembre1912 sur le régime financier des colonies:
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 25 mars 1939.
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
TITRE 1er.
DISPOSITIONS GENERALES.
Art 1er — L’arréte du 10 septembre 1931 suusvisé est abrogé et remplacé par le texte ci-apres:
Les déplacements à la Cote française des Nomalis se divisent en deux catégories :
1° Les déplacements temporaires;
2°Les déplacements définitifs.
Définition des déplacements.
Art,2, — Le déplacement temporaire est celui au terme duquel le fonctionnaire doit retourner dans le poste ou la résidence qu’il oceupaiît avant sa mise en route.
Le déplacement définitif est celui qui a pour objet un changement de poste ou de résidence, soit dans la même colonie, soit dans une colonie différente, soit outre-mer, sans espoir de retour au poste primitif.
Dépenses occasionnées par les déplacement
Art.3 — Les depenses occasionnees par un déplacement sont les suivantes :
1° Les frais ransport proprement diyts comprennent :
a) Le transport du fonctionnaire et, dans certains cas. des membres de sa famille énumérés ci-dessous
— la femme;
— les fils, jusqu’à leur majorité;
— les filles, jusqu’à leur mariage.
Les enfants comprennent :enfants légitimes, naturels reconnus et adoptifs, de même qoue les enfants utérins:
b) Le transport des bagages;
c) Le cas échéant, le transport des domestiques;
2° Les frais accessoires de voyage (nourriture, logement et dépenses diverses en cours de route).
Transport du personnel.
Art. 4 — L’administration pourvoit au transport en nature du personnel, de sà famille, ainsi que de ses bagages et de son mobilier dans la limite des poids indiqués à l’article 5 du décret du 6 juillet 1904 ou du tableau n° 3 annexé au présent arrêté,
suivant les cas prévus par l’article 10.
TITRE II
DROIT AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT DÉFINITION
DES INDEMNITÉS.
Art, 5 — Tout fonctionnaire, employé ou agent, déplacé par ordre pour le service. à droit aux frais de déplacement.
Les déplacements pour raisons de santé sont considérés comme ldéplacements de service s’ils ont été réoulièrement autorises.
Lorsqu’un membre de la famille du fonctionnaire droit à la fourniture des moyens de transport et, à défaut, au remboursement d’une somme égale au prix du billet du voyage effectivement pavé par lui pour le transport a la classe à laquelle il à droit en de fer, suivant la catégorie du persoû acquitté par lui pour le transport par camion ou automobile; ces ouvrir le droit aux indemnités.
– Droit au transport pour la famule.
Art.6 — le cas de changement ce definitif de résidence donnant droit aux frais de déplacement, les- fonctionnaires,et agents ont droit au mature ou an transport des membres de qu’ils sont énumérés à l’article 3 ci-dessus, ce, dans les conditions prévues pour eux mêmes, mais îls ne peuvent exercer ce droit que sîls ont été autorisés, par le Gouverse faire accompagner de leur fmille.
DEFINITION DES DIVERSES INDEMNITÉS,
Art, 7.— Les frais de déplacements com portent les indemnités suivantes :
L’indemnité de transport (à défaut de transport en nature);
b) L’indemnité journalieère;
c)Lindeminité de transport de bagages et de mobilier (à defaut de transport en nature)
a) Indemnité de transport.
Letrlansport est assure en nature par voie de réquisition par les autorités compétentes.
L’indeminité de transport n’est allonuée qu’à titre tout à fait exceptionnel et lorsque les moyens de transport ne peuvent être fournis en nature.
En cas de location de movens de transport, le prix de location est remboursé au fonctionnaire sur état certitié exact et appuvé de pièces justificatives.
Au cas où les fonctionnaires et agents ‘utilisent pour l’exécution de leur service une voiture personnelle, ils auront drot à une indemnité forfaitaire de transport. Le montant de l’indemnité est attribué, par décision du gouverneur, dans les limites de 200 à 600 franes par mois.
b) Indemnite journalière.
L’indemnité journalière est destinée, conjointement avec la solde de présence, le supplément colonial et les accessoires, à subvenir aux autres que celles du transport proprement dit du fonctionnaire, de ses bagages et de son mobilier, pendant la durée du ou des trajets à parcourir et pendant la durée totale ou partielle des sé-jours.
c) Indemnité de transport de bagages et de mobilier.
L’indemnité de transport de bagages et de mobilier a pour but de rembourser les dépenses occasionnées par le transport des bavages et du mobilier, lorsque le transport n’apu être fourni en nature.
Le remboursement est effectué à l’intéressé sur état certifié et appuyé de pièces justificatives.
TITRE III.
RÉGLES D’ALLOCATIONS DES INDEMNITÉS.
Les indemnités de deplacement sont attributées:
1° Pour le personnel nommé par les autorités métropolitaines, conformément au tableau de classement annexé au décret du G juillet 1904 .c es modifications et additions apportées par les actes postérieurs et des prescriptions du derniar narneranhe de larticle 10 du décret du 13 juin 1912.
2°Pour le personnel des cadres locaux européens, d’après les tableaux de classement prévus aux àrrétés 21 février 1938, 10 juin 193$ et 23 décembre 1938.
Pour le personnel des cadres locaux indigènes, et pour les miliciens, d’après le tableau de classement prévu aux arrétés du 25 décembre 1939.
Indemnités afférentes à chaque nature déplacement.
Les déplacements temporaires exécutés en vertu d’un ordre de route délivré par l’autorité administrative qui en preserit la durée donnente :
1° Au transport en nature pour l’intéressé seul, à l’exclusion des membres e sa famille, ou au remboursement du prix payé dont il a fait l’’avance pour son transport à à laquelle il peut prétendre en chemin de fer ou du prix payé par lui pour son transport par automobile ou camion.
Si la d nrée du déplacement permet d’utiliser un billet d’aller et retour, l’intéressé n’a droit qu’au remboursement du prix de ce billet, En outre, les fonctionnaires, employés ou agen ts, titulaires de carte ou permis de circulation, ou jouissant à tit re personnel de réduction de tarif, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie corespondant à l’exonération dont ils béneficient:
2° A l’indemnité journalière de route entière ou réduite, afférente aux dépeyses accessoires du voyage, n° 1 (colonne B) annexé au présent arrêté et attribué dans les conditions indiquées à l’article 10 ci-après:
3° Eventuellement, au transport en nature, du poids des bagages, dans les conditions fixées au tableau n° 5 annexé au présent arrêté. ou au remboursement du prix payé;
4° A titre exceptionnel, lorsque le déplacement nécessite le transport d’un matériel spécial de l’administrat (et non personnel), au remboursement sur mémoire des frais occasionnés pour ce transport doit être expressément mentionné dans l’or-
deu du déplacement:
5° Si le déplacement entraîne un séjour d’au moins vin et-quatre heures da ns une localité autre que le lieu de bituel, à une indemnité journalière de sé-jour dont le taux, le mode et les conditions de concession sont fixés par le titre II du décret du 3 juillet 1597, modifié par l’article du décret du 23 mars 1921 et complété par le décret du 9 mars 1956, ainsi que par le tableau annexé séjour n’est pas due pendant toute période où l’indemnité de route est acquise,
Les fonctionnaires et agents qui, par la nature de leurs obligations professionnel sont appelés à effectuer des déplacements réguliers et répétés en dehors de leur résidence, peuvent recevoir des à de tournée,. Le montant de ces frais de tournée est attribué par décision du gouverneur dans les limites de 190 à 300 francs par mois.
Les déplacements définitifs donnent lieu:
1° Au transport en nature pour le fonctionnaire, employé ou agent, et, le cas échéant, pour les membres de sa famille et les au remboursement du prix réel dont il a fait l’avance dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er de l’article 9:
2°A l’indemnité journalière entière ou fixée par le tablean n°1 (colonne A)
A) annexé au présent arrété et attribuée dans les conditions indiqnées à l’article 10 ci-apres.
La famille du fonctionnaire se déplacant reste soumise aux dispositions du décret du 25 juillet 1919,
3° Au transport en nature des bagages et du mobilier ou au remboursement du prix réel dont il a fait concurrence du poids autorisé qui fait l’objet du tableau n° III annexé au présent arreté.
4°A une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé au ta bleau II annexé au présent arrété et qui est destinée à dédommager l’intéressé de l’ensemble des pour le transbordement au dévart au’à l’arrivée. lorsqu’il l effectue un déplacement à destination ou en provenanee Woutre-mer.
III. L’indemnité journalière de déplacement définitif et de déplacement temporaire est diminuée du tiers lorsque le logement seul est fourni, de la moitié lorsque la nourriture seule est fournie, et des trois ; quarts lorsque le logement et la nourriture sont fournis à la fois.
4 Le déplacement définitif ou temporaire ne donne, toutefois, droit à aucune indemnité lorsqu’’il a lieu par vole maritime et passager reçoit à bord nouriture préparée et à la jouissance d’une couchette ou d’une cabine (en totalité ou en partie).
Dans le cas où le passager ne reçoit à bord que la nourriture ou le coucha ve, l’indemnité est réduite, selon le cas, dans les proportions prévues au paragraphe ci-dessus.
Art. 10. — Pour l’attribution de l’indemnité journalière de route, les journées de déplacement se décomptent par pertode de vinet-quatre heures, depuis l’heure du départ de la résidence ou du poste jusqua l’heure de retour à la résidence ou au poste.
Aucune indemnité n’est due pour les absences, comportant portant ou non le découcher d’une durée écale ou inférieure à sept heures ni pour les déplacements effectues dans ravon de deux kilomètres de la limite extérieure de la residence l’obligation de prendre un repas au de hors est établie par le fait que l’absence de la résidence excède sept heures.
L’obligation de prendre deux repas est étahlie par le fait que Vabsence excède douze heure.
Vu à déconcher auand le départ de la résidence à lieu avant minnit et la rentree la residence apres minuit.
L’indemnité afférente au prodit est attribuée à l’exclusion de toute autre quand la durée de la mission excède sept heures sans depasser douze heures.
Sielle excède douze heures, il est alloue, outre l’indemnité de découcher proprement dite. l’indemnité afférente à un repas.
Enfin, lorsque la durée de l’absence excède dix-huit heures, comportant où non déconcher, le déplacement donne droit à l’indemnité afférente à la journce entière.
— Tronsport des hanadaés et du mobilier.
Art.11–fonctionnaires, employés et agents changeant, par ordre, définitivement de résidence, ont droit, ainsi que leur famille. au transport cratuit où au remboursement des frais de transport de leurs bagages et de leur mobilier dans la limite des quantités indiquées à l’article 5 du decret du 6 juillet 1904.
Dans les déplacements temporaires, ils iont droit gratuit on au renboursement des frais de transport de la de bagages prévue au tableau n° 3 annexé au présent arrété.
Au cas où, dans certnines régions, les moyvens de transport viendraient à faire ou locaux administratifs, les quantités de bagages qui ne pourraient être immédiatement transportées.
Ces bagages seraient, dès que possible, dirigés sur leur l’administration.
Art.12--L’allocation de l’indemnité de déplacement définitif est exclusive de l’indemnité de de zone.
L’indemnité de déplacement temporaire se cumule avec l’indemnité de zone. Si cette dernière varie suivant les localités, le fontionnaire indemnité servie dans la localité où l est anpelé à résider temporairement.
Séjour dans les hopitaux en cours de déplacement .
Art.13. — Lorsque, au cours d’un déplacement définitif ou temporaire, un fonctionnaires se trouve dans l’obligation de se faire hospitaliser dans une formation sanitaire, À l perd tout droit aux indemnités de déplacement pendant la durée de l’hospitalisation.
Toutefois, si le fonctionnaire est marie ÊPI’ à condition que sa famille réside à la colonie, il continue à percevoir le montant de l’indemnité qui lui était servie au moment de son entrée à l’hôpital ou dans une formation sanitaire quelconque.
TITRE IV
APPLICATION DES RÈGLES D’ALLOCATION.
Feuilles de déplacemen Autorites qui les délivrent.
Art. 14. — Les feuilles de déplacement sont délivrées sur présentation des ordres de service durée quand celui-ci est temporaire.
Les autorites chargees de la delivranee des feuilles de dénplacement sont les suivant
a) À Djibouti : pour les fonctionnaires en service au cercle de Djibouti, l’administrateur commandant le cerele de Djiboution son suppléant égale
Pour les autres fonctionnatres, le chef du bureau des finances ou le chef de section chargé de l’administration de la solde ;
b)Dana ans les cercles de l’interieurs:
l’administrateur commandant le cercle ouù, en vas d’absence où d’empéchement, son suppleant légal.
Toute feuille de déplacement doit etre dephé par le cvouverneur ou son délégué.
Les souches des registres épuises sont conservées pendant dix ans par les autorités qui ont utilixé ces registres.
Art. 15, — Tout payement d’acompte d’indemnités de déplacement doit etre mentionné sur la feuille de déplacement de lintéressé.
Le décompte final est établi par le fonetionnaire qui effectue le dernier payement.
Visas, mentions diverses
Art, 16.— La feuille de déplacement est visée par les soins des autorités compétentes, à l’arrivée et au départ, dans les dilférents centres où le titulaire doit passer.
Les titulaires des feuilles de déplacement doivent s’assurer que toutes les indications réglementaires nécessaires à la constatation des droits, au décompte des indemni remboursement «: frais, y ont été apposées par chaque fonctionnaire compétent. Ils ne pourront, à défaut, être admis à réclamer en cas de contestation au moment du règlement définitif de leur situation.
Erreurs dans les allocations reconnues en cour de route.
Art, 17. — Le fonctionnaire chargé, soit au chef-lieu, soit dans un poste, de la liquidation des frais de route et qui s’aperçoit qu’une allocation a été indûment perçue, doit en refuser la continuation et mentionner son refus sur la feuille de
En fait directement connaître à T’autorité compétente du lieu où se rend partie prenante ou, à défaut, à celle du la somme qui a été indüment pavée pour que la reprise en soit operce Perte de la feuille de déplacement.
Art. 18. — Tout fonctionnaire, agent ou employé qui perd sa feuille de déplacement en fait la déclaration à l’un des fonctionnaiîres désignés à l’article 1° », qui lui en délivre une nouvelle sur laquelle il mentionne les allocations perçues depuis le départ,
d’après les déclarations signées par le titulaire et sous la responsabilité de ce dernier.
Caleul des distances Décomptes des indemnités.
Art.19- Les delais de rout sont calculés d’après le tableau des distances établi, en ce qui concerne les déplacements par voie ferrée, par la Compagnie du chemin de fer francoethiopien, et, en ce qui concerne les deplaucements par route ou piste, d’après le tableau de distances établi d’accord avec l’autorité militaire, conformément à la carte d’étapes dressée par le service de l’état-maior du commandant supperieur des troupes de la Cote francaise des Somalis.
Les parcours qui ne figureraient pas sur ces documents seront déterminés, pour chaque vas particulier, par les soins de l’administ ration locale.
Le décompte des indemnités est établi, d’après le trajet par voie la plus directe, sur les bases indiquées dans les deux paragraphe precédent.
Delais de route.
Art, 20, — Les délais de route sont mentionnés sur la feuille de déplacement et determinés comme suit, d’après les indications prévues à l’article 19 ci-dessus :
— Un jour à raison de 120 Kilometres parcourus sur les voies ordinaires;
— Un jour à raison de 306 Kkilomètres rencourus sur les voies ferrées,
Toute fraction de temps excédant période de vinet-quatre heures sera comptée comme un jour plein, si la distance corlespondant à cette fraction de temps excede 12 kilomètres sur les voies ordinaires, ou kilomètres sur les voies ferrées Mais lorsque le trajet sera accomplit, partie sur les voies ordinaires, partie sur les voies ferrées, les deux fractions seront reunies, s’il y a lieu, pour former une nouvelle période de vinet-quatre heures.
En cas de nécessité, les délais de route peuvent être abrégés et réduits au temps strictement nécessaire pour effectuer le trajet.
Déplacement qui se prolonge au de la du détai normal
Art.21 — Le fonctionnaire, employé ou agent qui, par sa faute, n’arrive pas à destination dans les délais assignés par le titre en vertu duquel il se déplace, n’a droit à aucune indemnité à partir du jour où aurait dû normalement terminer son voyage.
Epoque des nanements des indeémniltés.
Art.22 — Le transport étant, en principe, assuré en nature, il n’est pas effectué le payvement au départ en ce qui concernes indemnités de transport.
Pour les déplacements d’une certaiîne du l’une nature (traversee d’un territoire étra nger, etc.) pourra être payé des avances dans la limite des sommes auxquelles le déplacement envisagé peut donner droit; ces avances devront être autorisées par le chef de la colonie.
Elles comportent toujours un nombre exact d’indemnités. Quand, exceptionnellement, le transport des bagages et du mobilier n’est pas assuré en nature, le remboursement des frais de transport n’est jamais qu’à l’arrivée à destination et après
devra être nroduite à l’appui de la demande toutes les fois que ce sera pôssible.
Ces avances sont régula visées, à Varrivée, sur production d’un compte d’emploi établi dans les conditions fixées par les circulaires ministérielles des 21 octobre 1911.
Production de la feuille de déplacement pour le payement des idemnités.
Art. 22— Aucun payement Iindemnite de déplacement ne peut étre effectué que sur la production d’une feuille de déplacement.
Délai dans lequel doivent être réclamés les frais de déplacement.
Art. 23 — Les indemnités qui n’ont pas îpercues au route doivent être réclamées dans le dé la ce deux mois après l’arrivée à destination ou après l’expiration de la mission, l’assé ce délai, les allocations réclamées ne peuvent être payées qu’avec lantorisation du gouverneur on de son délégué.
TITRE V.
DIPOSITIONS TRANSITROIRES.
Art. 25 — Les déplacements en cours d’exvééention n moment de la vigueur du present arrete seront réglet suivant les disposition antérieures.
DISPOSITIONS FINALES
Personnel aunuel le nrésent arrété est applicable,
Art, 26.– Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions contraires est applicable aux fonctionnaires et agent des cadres généraux, des cadres locaux européens et indigénes de la Côte francaise des Somalis ainsi an’aux fonctionnaires et
agents des cadres métropolitains détaches à la colonie pendant tonte la période où ils pavés sur les fonds du budvet local.
Art. 27. — Le chef du Bureau des finances et les commandants de cercles sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera enrecistré, inséré au Journal officiel de la colonie et entrera en vigneur à compter e In date de de la date de l’approbation minitrtérielle.
Hubert Deschamps.