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Arrêté n° n° 490 pris en conseil d’administration complétant et modifiant l’arrêté n° 878 du 31 août 1937 relatif aux indemnités de responsabilité allouées au personnel en service à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’urticle 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solide et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont moditié, notamment les décrets des 11 juillet 1936 et 2 juillet 1931 ;
Vu l’arrôté du 15 mars 1921 tixant le régime de la solde et des accessoires de solde du personnel européen des divers cadres locaux de la colonie ;
Vu le décret du 20 janvier 1933 complété pari celui du 23 août 1935 relatif aux régles de cumul en matiére d’indemmnités ;
Vu le décret du 17 avril 1936 réglementant l’attribution des remises proportionnelles à certains personnels coloniaux ;
Vu le décret du 11 juillet 1956 fixant le régime et les taux maxima de certains accessoires de solde, ensemble les tableaux qui x SONT aunexes ;
Vu l’arrêté n° 838 du 31 août 1937 relatif aux indemnités de responsabilité allouées au personnel en service à la Côte française des Somailis ;
Le Conseil d’administration entendu dans su séance du 16 mai 1938.
Sous réserve de Fapprobation du Ministre des colonies,
ARRÊTE
At. 1, — Les articles 2 et 5 de l’arrété n° 871 du 31 août 1937 sont annules et remplacés par les dispositions Suivantes :
Apt. = Les indemnités de caisse sont fixées comme ci-aprés :
1 Agents spéciaux des cercles de Dikhil des Adaëls : 0,25 p. 100 de avance consentie à chaque agence dans la limite maxi de 480 francs l’an Régisseur des Caisses d’avance de chacun des deux pelotons méharistes : 0,90
p, 100 du montant de Vavance consentie à cette caisse dans la limite de 0 francs l’a n ;
3″ Régisseur de la Caisse d’avance du service des travaux publics 1 0,50 p. 100 du montant de l’avance consentie à cette CAISSE la limite le 480 francs l’an
Directeur comptable de hopital colonial de Djibouti : 0,50 p. 100 du montant de l’avance consentie à cette enisse dans la limite de 480 francs l’an
» Regisseur comptable de la Caisse des menucs dépenses du service Total 1 0,00 p. 100 du montant de l’avance consentie à cette caisse dans a Pamite de 480 francs l’an
art5 « Il est accordé aux agents de vavement autres que ceux qui percoivent une indemnité de cenisse, et sans qu’elle puisse dépasser SIX cents (600) franes lan, une indemnité de billetage de un franc pour mille (1, p. 1.000) sur le montant des SOMMES pavées lorsque le parement est effectué en dehors du bureau de l’agent, sur les lieux ou à proximité des lieux d’execution des travaux et de soixante centimes pour mille (0,60 p. 1000) dans tous les autres Cas,
Art. 2. — présent arrete sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie.
pierre alypes.
(Approuvé par décision ministérielle n°
61528. du 29 juillet 1938.)