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Arrêté n° n° 791 provisoire d’un terrain du domaine privé de l’Etat pris en conseil d’administration modifiant les tarifs de transports des passager:

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte francaise des Somalis et dépendances

Vu l’erdonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrôté du $S décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé ;

Vu le décret du 14 mai IUSS, notamment en son article 1 qui invite les Gouverneurs à fixer les conditions dans lesquelles des concessions erutuites seront accordées aux indigènes ayant effectué leur service militaire ;

Sur lu proposition du receveur des Domaines;

Le Conseil d’administration entendu dans su séance du 6 août 1938;

ARRÊTE

Art. 1°. — Des conressions de terrains pourront étre accordées gratuitement, sur leur demande, aux indigènes originaires de la Côte franenise des Somalis qui au ront effectué leur service militaire au bataillon des tiruilleurs somalis, duns les zones que l’Administration aura décidé de réserver aux indigenes

Art, 2, — L’attribution provisoire des concessions sera prononcée par les commandants de cercle apres avis du Service des domaines et du Service des travaux publics.

Art. 5. — Les concessions urbaines conserveront leur caractère provisoire pendant la durée d’un an, Au cours de cette période le concessionnaire sera tenu d’édifier sur le Jot à lui concédé une maison en pierres où en planches conforme an

cahier des charges annexé à P’acte de concession.

Les consession rurales seront accordées à titre provisoire pendant trois ans sous réserve de mise en valeur permanente et suffisante d’un quart au moins de la surface concédée ni le concessionnaire n’exécute pas ces prescriptions dans le délai qui Tui est imparti la déchéance sera prononcée et la concession fera retour de plein droit à l’Etat français sans indemnité.

_ Cependant, un délai supplémentaire de six mois pour les concessions urbaines et d’un an pour les concessions rurales pourra être accordé par le chef de la colonie S’il est établi que l’inexécution des clauses du cahier des charges provient de circons tances indépendantes de la volonté du concessionnaire,

Art, 4. — A l’expiration des délais fixés une commission composée du commandant du cercle intéressé ou de son représentant, président, du receveur des Domaines ou de son représentant, du chef du Service des travaux publics ou de son représentant, membres, devra s’assurer que le concessionnaire a bien satisfait à ses obligations.

La Commission siégera valablement si deux membres en sont présents, la présence du président étant obligatoire, Un procès-verbal sera dressé constatant que les obligations de mise en valeur ont été ou non remplies.

Dans l’affirmative. le receveur des Domaines proposera que la concession défini tive soit accordée à l’intéressé, Dans la négative le terrain fera retour de plein droit à l’Etat francais à moins qu’un délai supplémentaire de Six mois ne soit ac-

cordé au concessionnaire provisoire

Art. 5, — Si la Commission émet un avis favorable à l’octroi de la concession définitive, le receveur des Domaines soumettra à l’approbation du Gouverneur en Conseil un projet d’a vreté qui comportera oblivautoirement les réserves suivantes :

l » Pendant une période de trente ans à compter du jour de l’urrété de concession définitive, les concessions accordées Sous cette forme seront insaisissables pur les tiers et inaliénables par le propriétaire ou ses héritiers, sauf autorisation spéciale du chef de la colonie,

2° Les bénéficinires de ces concessions qui pendant la durée où ils restent soumis aux obligations militaires chercheratent a se dérober à celles-ci, soit en cas de mobilisation générale où partielle, soit pour des périodes d’exercices ou des revues d’a pepel, seront déchus de leurs droits, Leur concession fera retour a Etat francais duns l’état où elle se trouve et sans indemnité,

Les concessionnaires condamnés une peine afflictive où infamante seront rappés de cette déchéance, dans les mémes conditions.

Art, 7. — Aucune concession de terrain ne pourra étre accordée gratuitement aux anciens tirailleurs qui auront ete frappés d’une peine afflictive où infamante depuis la fin de leur service militaire

Art. 8.— Les terrains demandés en concession gratuite dans les conditions du présent arrété ne pourront faire l’objet de concurrence et dadjudication, mais la superficie accordée pourra étre restreinte par l’autorité concédante en cas de demande dépassant exagérément les besoins on les possibilités de mise en valeur de l’interesse.

Au cas où des anciens tirailleurs sollieiteruient l’attribution gratuite d’un méme terrain, il serait tenu compte, pour la priorité d’attribution, de leurs états de service et de leurs charges de famille, 

Art. 9 — Les commandants de cercles et le receveur des Domaines tiendront chacun et concurremment un registre de surveillance des concessions provisoires et définitives

Art. 10. — Les commandants de cercles, le receveur des Domaines et le chef dans Service des travaux publies sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie,

hubert deschamps