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Arrêté n° n°25 Décret accordant certains avantages aux petits rentiers (rappés du prélèvement de 10 p., 100, nies, protectorats et territoires sous mandat relevant le ministère des colonies

 

Le Président de la République française Sur le rapport du Président du Conseil Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances, du Garde des éceaux, Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la guerre, du Ministre de la marine, du Ministre de l’air, du Ministre de l’éducation nationale, du Ministre des travaux publics, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des colonies, du Ministre du travail, du Ministre des pensions, du Ministre des postes, télégraphes  téléphones, du Ministre de la santé publique et de l’éducation physique et du Ministre de la marine marchande,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc ;

 

Le Conseil des Ministres entendu

ARRÊTE

Art. 1°. — Les porteurs francais de fonds d’Etat dont les produits tombent sous le coup des dispositions des articles 1° et 3 du décret du 16 juillet 1935, instituant un prélèvement de 10 p. 100 sur les dépenses publiques, peu-

vent obtenir le remboursement partiel de ce prélèvement dans les conditions ci-après indigenées, sous réserve qu’ils justifient :

où ils ont touché les produits desdits titres ;

qu’ils résident habituellement en France, en Algérie, aux colonies, dans un pays de protectorat ou dans un territoire sous mandat ;

2° Que l’ensemble de leurs revenus est inferieur à 10.000 francs ;

3° Que les titres en cause leur appartenaient le 17 juillet 1935, et que, dans le cas où ces titres étaient au porteur, ils ont fait l’objet d’une demande régulière de mise au nominatif dans le délai de six mois, à dater de la publication du présent décret.

Art. 2 — Le remboursement prévu à l’article précédent s’élèvera à 50 p. 100 du prélèvement opéré, Il sera porté à 70 p. 100 dudit prélèvement lorsque le porteur justifiera que l’ensemble de ses revenus est inférieur à 8.000

francs.

Art. 3. — Ce remboursement ne pourra être demandé que pendant le semestre qui suivra celui de la perception des produits frappés du prélèvement.

Art 4 — Toute déclaration inexacte sera punie d’une amende égale au quintuple des taxes dont le remboursement a été indûment  sans aue cette amende puisse être inférieure à 500 francs.

Art. 5. — Les modalités d’application du présent décret seront fixées par décret contre signé du Ministre des finances, 

Art. 6 — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément ux dispositions de la loi du 8 juin 1935. 

Art. 7. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et tous les Ministres intéressés sont charos, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel,

ALBERT LEBRUX.

par le pesident du republique

le president du conseil ministre des affaires entrangere

pierre laval

le ministre des finance

marcel regnier

le garde des sceaux ministre de la justice

leon berad

le ministre des interieur

joseph pagnon

le ministre de de la marine

françois pietri

le ministre de l’air

general denain

le ministre de l’education nationale

mario roustan

le ministre traveaux public

laurent-eynac

le ministre du commerce et de l’industrie

georges bonnet

le ministre de l’agriculture

pierre cathala

le ministre des colonie

louis rollin

le ministre du travail

l-o frossard

le ministre de pension

henri maupoil

le ministre des poste telegraphe et telephone

georges mandel

le ministre de la sante publique et de l’education physique

 

ernst lafont