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Arrêté n° n°25 Décret accordant certains avantages aux petits rentiers (rappés du prélèvement de 10 p., 100, nies, protectorats et territoires sous mandat relevant le ministère des colonies
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République française Sur le rapport du Président du Conseil Ministre des affaires étrangères, du Ministre des finances, du Garde des éceaux, Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, du Ministre de la guerre, du Ministre de la marine, du Ministre de l’air, du Ministre de l’éducation nationale, du Ministre des travaux publics, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre des colonies, du Ministre du travail, du Ministre des pensions, du Ministre des postes, télégraphes téléphones, du Ministre de la santé publique et de l’éducation physique et du Ministre de la marine marchande,
Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions avant force de loi pour défendre le franc ;
Le Conseil des Ministres entendu
ARRÊTE
Art. 1°. — Les porteurs francais de fonds d’Etat dont les produits tombent sous le coup des dispositions des articles 1° et 3 du décret du 16 juillet 1935, instituant un prélèvement de 10 p. 100 sur les dépenses publiques, peu-
vent obtenir le remboursement partiel de ce prélèvement dans les conditions ci-après indigenées, sous réserve qu’ils justifient :
où ils ont touché les produits desdits titres ;
qu’ils résident habituellement en France, en Algérie, aux colonies, dans un pays de protectorat ou dans un territoire sous mandat ;
2° Que l’ensemble de leurs revenus est inferieur à 10.000 francs ;
3° Que les titres en cause leur appartenaient le 17 juillet 1935, et que, dans le cas où ces titres étaient au porteur, ils ont fait l’objet d’une demande régulière de mise au nominatif dans le délai de six mois, à dater de la publication du présent décret.
Art. 2 — Le remboursement prévu à l’article précédent s’élèvera à 50 p. 100 du prélèvement opéré, Il sera porté à 70 p. 100 dudit prélèvement lorsque le porteur justifiera que l’ensemble de ses revenus est inférieur à 8.000
francs.
Art. 3. — Ce remboursement ne pourra être demandé que pendant le semestre qui suivra celui de la perception des produits frappés du prélèvement.
Art 4 — Toute déclaration inexacte sera punie d’une amende égale au quintuple des taxes dont le remboursement a été indûment sans aue cette amende puisse être inférieure à 500 francs.
Art. 5. — Les modalités d’application du présent décret seront fixées par décret contre signé du Ministre des finances,
Art. 6 — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément ux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art. 7. — Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, le Ministre des finances et tous les Ministres intéressés sont charos, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel,
ALBERT LEBRUX.
par le pesident du republique
le president du conseil ministre des affaires entrangere
pierre laval
le ministre des finance
marcel regnier
le garde des sceaux ministre de la justice
leon berad
le ministre des interieur
joseph pagnon
le ministre de de la marine
françois pietri
le ministre de l’air
general denain
le ministre de l’education nationale
mario roustan
le ministre traveaux public
laurent-eynac
le ministre du commerce et de l’industrie
georges bonnet
le ministre de l’agriculture
pierre cathala
le ministre des colonie
louis rollin
le ministre du travail
l-o frossard
le ministre de pension
henri maupoil
le ministre des poste telegraphe et telephone
georges mandel
le ministre de la sante publique et de l’education physique
ernst lafont