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Arrêté n° n°37 Arrête du 24 mars 1925 accordant alu sieur G.-M, Mohamed Ally la concession en toute propriété du lot de terrain sis au plateau de Djibouti et immatriculé au livre foncier de la colonie sous le n° 51.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis el dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décrel du 18 juin 1884;
Vu l’arrèté du 3 août 1923, autorisante sieur Abdallah Walt Chapsi à céder à Ta maison Mohamedally et Cie, les droits qu’il déhiïent sur la concession trentenaire n° 146, du plaieau de djibouti;
Vu le décret du 29 juillet 1924 déterminan le régime des terres domaniales à la Côte des Somalis;
Vu l’arrêté du 11 juillet 1924 portant réorganisation de la Commission de la propriéié foncière instituée par arrîté du 27 mai 1924;
Vu la demande de concession définitive formulée par le sieur G.-M, Mohamedail vie 24 janvier 1923;
Vu le procès-verbal du 2 févmer 1925 le la sous-Coninission chargée de la constatation des faits de mise en valeur des concessions provisoires;
Considérant que le concessionnaire proisoire a salisfait aux obligations imposées par l’arrêté du 3 août 1923;
Sur la proposition concertée du chef du service des travaux publics et du receveur
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art, 1, — Il est fait concession définitive, en toute propriété, au sieur G.-M. Mohamedalls du lot de terrain situé sur le loi n° 146 du plateau de Djibouti, d’une contenance de deux cent soixante douze mètres carrés et immatricuié au livre fon-
cier de la colonie sous le n° 51,
Art. 2. — Dans les huil jours qui suivront la date de la notification. le concessionntire devra verser entre les mains du receveur des domaines, qui remera une amplialion du présent montant du prix du terrain, calewé à raison de vingt francs par mètre carré, soit 272 X 20=5440 francs;
Art, 3. — Le concessionnaire devra & soumettre aux lois, décrets, arrèlés et règlements en vigueur où à mervenir concernant tant les concessions que la voïrie et l’alignement.
Art. 4 . _— Los formalités enregistrement et d’inscripüuon seront remplies aux fraus du concezstonnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservauon foncicre, dans le défai de vngt jours, a dater de la remise du présent acte.
Art. 5. — Le present arreté sera en regisiré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
chapon-baissac