Effectuer une recherche

Arrêté n° n°41 arrêté du 28 mars 1925 accordant un permis d’occupation provisoire dune parcelle de terrain du jardin du gouvernaient local à ambouli.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie, par décret du 18 juin 184;

Vu le décret du ?9 juillet 1924 déterminant le régime des terres domaniales à la hôte francaise des Somalis;

Vu la lettre du sieur Mellis, en date du 21 février 1925, sollicitant Foccupalion tesrporaire d’une parcelle du jardin du gouveriement à Ambouli pour S’y livrer à Ges eSSais de culture de sisals;

Vu le raportl du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du receveur des domaines;

 

Le Conseil d’administralion entendu,

ARRÊTE

 Art, 1°. — M. Mellis est autorisé à occuper, à tre essentictlement précaire  revocable parcele 378 mètres carrés, située dans la partie SE, du jardin du gouvernement, à Ambouli.. pour procéder  des essais de plantation de sisal.

Art. 2. — La parcelle faisant l’objet de ce pernus est limitée :

Au sud, par le chemin d’exploitation situé en bordure de la propriété du sieur saiid ali;

Au nord, par une Bone parallèle menée à 9 mètres du chemin d’expiortalion ci dessus designe;

A l’est, par le chemin conduisant aux puits d’Ambouli:

À l’ouest, par l’allée centra’e du jardin du gouvernement,

art 3. L’occupant lemporare devra acquilier, à lilre de redevance annuelle, une somme de 1 franc entre les mains du receveur des domines, qui lui remcettra une amplialion du présent arrêté, 

art. 4. — La localion du terrain es consentie sous réserve de se conformer expressément aux obligations suivantes :

j° La parcele ne pourra êlre afteciée à aucun autre usage que celui auquel le destine le présent arrete:

destine le arrete;

» Aucune construction ne devra être difiée sur ‘le terrain:

3. Les pieds de dathiers extsiant devront être respectés par l’occupant, qu les entretiendra et prendra toutes dispositions pou qu’ils n’uient à souffrir des nasuis de culture tentés aux alentours.

1° À l’expiration du présent permis, le terrain devra ètre rernis .

Faute, par l’occupant, de se contormer aux {rois premières obligations ei-dessus imparles, le permis fui sera immédiatement retiré sans préjudice des réparations exigibles.

art. 4. —  acdmmistrauon se reserve, en outre, le droit de reprendre le terrain à première réquisilion, sans que l’occupant prétende à aucune mdemnité,

Art 6. — Les formalités denregistrement du present acte seront clectucces les soins de la parti orenante dans les vingt jours qui suivront la notification

art. 7. — Le présent arrêlé sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel ciel de la colonie

 

 

chapon-baissac.