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Arrêté n° n790 du 6 août 1938, pris en Conseil d’administration modifiant les tarifs de transports des passagers Sur Far

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le Gouverneu: p, à, de la Côte française des Somalis et dépendances

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1 juin 1884:

Vu l’arrêté du 9 décembre 1933 abrogeant l’arrêté du 29 octobre 1925 et portant refonte de la réglementation des transports des passawors en rade par embarcations de toute natule ;

Vu l’arrêté du 29 mai 1954 modifiant les tarifs de transport des passagers sur rade fixés par arrêté du 9 décembre 1933 ;

Vu la demande de relèvement du tarif par les propriétaires de vedettes en raison de la hausse conséentive à la dévaluation ;

Vu l’avis favorable du capitaine de port et chef du Service des travaux publics ;

Le Conseil d’administration entendu dans sa seance a du 6 août 1958

ARRÊTE

Art, 1, — Les tarifs maxima à appliquer au transport des passagers sur rade par l’article t de l’arrêté du 9 décembre 1933 modifié par l’arrêté du 29 mai 1934 sont fixés de la facon suivante selon qu’il s’agit d’embareations à moteur ou d’embarcations à rames 

a)Æmbarcations À moteurs.

De jour ou de nuit : ordinaires, 95 franes par personne: exceptionnels, 20 francs le voyage d’aller ou de retour.

b) Ænmbarcationsg « rames De jour ou de nuit : ordinaires, 3 francs par personne: exceptionnels, 10 francs le vorage duller ou de reton

Art. 2, — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la colonie

 

 

H. deschamps.