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Arrêté n° N°795 fixant itinéraires obligatoires aux avions civils et commerciaux survolant la colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par decret du 18 juin 1884:
Vu la convention internationale de navigation aérienne du 13 octobre 1919 et les annexes et protocoles rattachés :
Vu 1e décret du 8 août 1922 promulguant ladité convention internationale, et rendu applicable à la Côte française des Somalis par arrèté loi n° 790, dn 16octobre 1935 :
Vu le décret du 11 mai 1925 portant anpplication sux colonies de la loi du 31 mai 1924 relative à lanavigation aérienne:
Vu l’arrêté local n° 301 du 11 juin 192S promnulgnant à la Côte francaise des Somalis le décret susvisé:
Vu du dénéche ministérielle colonies n° 6606 cu 23 juin 1939;
Sur proposition du commandant de l’air chef du service de l’aeronautique civile,
ARRÊTE
Art, 1er — Etant donné la nature déseritiquede la Côte française des Somalis et les difficultés de recherche d’un avion en panne qui en résulteraient, les avions civils ou commerciaux, francais où étrangers, survolant ce obligatoire ment emprunter les itinéraires imposés à l’article ci-dessous.
Art, 2, — À l’intérieur du territoire de la colonie, les routes fréquentées normalement par les avions civils ou suivront obligatoirement les itinéraires ci-apres:
Route Djibonti – Dire Doua ou Dire:
Daona – Niibouti Djibouti IMialelo. Dire Daoua;
Route Dpibouti – Assab ou Assab Djibouti
: Djibouti, Obock, côte de la mer
Rouve. Khor Angar. Douméira-Assab.
Route Aden – Djibouti – Dire Daona ou
Dire Daoua – Adeun – Diibouti. — Deux it- néraires possible:
— en longeant les côtes : Aden, Khor Anvar, côte de la mer Rouge, Obock, Dijibouti
Dinlelo, Dire Daoua:
—en ligne droite : Aden, Djibouti. Djalelo Dire Daona.
Art.3— Les aérodynes civils ou commerciaux empruntant les itinéraires indiqués à l’article 2 ci-dessus doivent obligatoirement respecter les zones interdites au survol a la Cote francçaise des Somails définies d’autre part par décret présidentiel,
En particulier à Djibouti, les aérodvne devront respecter la zone interdite, et ne rejoindre l’aérobase ou l’hydrobase que par les zones d’accès, en respectant, dans ces zones. l’altitude maxima fixée par le décret.
Tout survol du territoire de la Cote française des Somalis, n’utilisant pas un des itinéraires définis à l’article 2 ci-dessus, devra faire l’objet d’une autorisation nréalahle du Gouverneur de la colonie.
Art. 4. — Seul l’aérodrome de Djibouti Gabode, aérodrome douanier, est ouvert normalement à la cireulation aérienne publique.
Cependant, au cas où une cause inopinée hénomène météorologique ou autre rendrait inutilisable le terrain de Djibouti les avions civils ou cemmerciaux en route sur Djibouti pourront atterrir drome d’Obock. Toutefois, cet nérodrome n’etant pas donanier, il sera absotument interdit d’y débarquer quoi que ce soit des avions.
Le commandant de l’acrodyne devra se présenter au chef du poste administratit d’Ohbock nuxsitôli anrès von atfterrissave et sera civilement responsable de l’execution des prescriptions ci-dessus, en particulier
des prescription ci-dessus en particulier mert suivant le cas avec la personne où la Société de navigation aérienne propriétaire de l’aérodyne).
Art. 5.— L’autorisation d’atterrir sur le terrain d’Obock, dans les cas prévus à l’article précédent. serna donnée dans les formes snivianties :
4) Acrodynes disposant dun poste radio-émetteur-recepteurrécepteur.
Le commandant d’aérodyne recevra par radio l’avis d’’indis ponibilité de l’aéroy Djibouti et l’autorisation de se poser à Obock;
b) Arions ne disposant pas d’un poste rautio, — Le panneau international portant interdiction d’atterrir c) convention Internationale de navivation nérienne du 13 octobre 1919, annexe D, section II article 15, d),étant placé à proximité de Djibouti. portera antorisation d’aller atterrir à Obock pour tous les avions civilx ou commerciaux se mercilaux se rendant à Djibouti.
Art. 6— Si l’imdisponibilité de l’aérodrome de Djibouti n’est pas inopinée, c’est-à-dire si les navigateurs aériens ont pu en être D’évenus par avis aux navivntenrs. réglementaire, normal ou télégraphique, les aérodynes civils ou commerciaux ne pourront, en principe, atterrir à Obock que par autorisation spéciale à demander dans chaque cas au Gouverneur de la colonie,
Art.7 — Les infractions au présent arete seront poursuivies conformement aux dispositions de la loi du 231 mai 1924.
Art. 8— Le commandant de l’air, chef du Service de l’aéronautique civile, le chef du Service des douanes, le chef du poste administratif d’ObocK sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enrevistré et publié au Journal officiel de la colonie.
Hubert Deschmps.