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Arrêté n° 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des Établissements Pénitentiaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°144 /AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire ;
VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;
VU La Loi n°100/AN/00/4ème L du 10 août 2000 relative aux attributions et à l’organisation du Ministère de la Justice ;
VU La Loi n°35/AN/09/6ème L du 21 février 2009 portant statut du personnel de la sécurité pénitentiaire ;
VU La Loi n°46/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant Statut et Organisation de la Direction de la Police Nationale ;
VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mai 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;
VU Le Décret n°2011-006/PRE/MJDH du 20 janvier 2011 portant réorganisation des établissements pénitentiaires ;
VU Le Décret n°2011-007/PR/MJAP du 20 janvier 2011 portant application de la Loi n°35/AN/09/6ème L relative au statut du personnel de la sécurité pénitentiaire ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des Droits de l’Homme.

ARRÊTE

Article 1er : Disposition générale

Le présent règlement régit l’essentiel de la vie quotidienne dans l’établissement. Il est la norme de référence pour le personnel pénitentiaire, les détenus ainsi que les relations entre eux.
Il est établi en conformité avec les lois et règlements ainsi que les dispositions découlant des instruments internationaux et régionaux des droits de l’Homme.
Il est destiné à favoriser les droits et la dignité du détenu ainsi que sa réinsertion

Article 2 : Mandat et ordre d’écrou

Nul ne peut être incarcéré s’il ne fait l’objet d’un mandat délivré par un magistrat. Le greffier pénitentiaire qui reçoit la personne arrêtée doit inscrire sur le registre d’écrou.

Article 3 : La fouille

Lors de son incarcération, le détenu est soumis à une fouille complète, elle est exécutée par un agent de même sexe. Elle doit se faire de manière professionnelle et dans le respect de la dignité du détenu.

Article 4 : Inventaire

Les espèces, valeurs papiers et autres objets qui ne peuvent être laissés au détenu sont déposés au greffe de l’établissement qui en assure la garde.
L’inventaire dressé est signé par le détenu qui, à sa demande, reçoit une copie.
L’établissement est responsable uniquement des objets et espèces déposés au greffe.

Article 5 : Le classement

Les détenus de sexe masculin et féminin sont séparés. Les détenus majeurs et mineurs les sont également. Les prévenus, les condamnés et les contraintes par corps doivent également être séparés quand les conditions de détention le permettent.
À l’intérieur des locaux de détention, la répartition des détenus est de la compétence du Directeur de la prison.

Article 6 : Hygiène

La prison doit être conforme aux normes d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements recevant du public.
Chaque local est nettoyé par des détenus spécialement désignés à cet effet par le Directeur de la prison.
La propriété est exigée de tous les détenus, les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dés leur rentrée en prison.

Article 7 : Activités physiques

En règle générale, les détenus bénéficient de deux heures de promenade par jour dans les cours réservés à cet usage. Dans les limités déterminées, ils peuvent se livrer à des exercices physiques.
Les deux heures de promenade sont fixées de 15 à 17 heures.

Article 8 : Loisirs

Des séances récréatives, sportives et artistiques peuvent être organisées dans les établissements pénitentiaires avec la participation de personnes ou de troupes venant de l’extérieur, sur l’autorisation du Directeur de l’administration pénitentiaire, et souci la garantie indispensable de sécurité et d’ordre.
Le Directeur de l’établissement peut exclure, provisoirement, tout détenu à la participation aux activités mentionnées au premier alinéa s’il s’avère que sa présence risque d’en perturber le déroulement normal.
Les condamnés faisant preuve de bonne conduite peuvent être autorisés à constituer des équipes sportives et participer à des compétitions sportives entre les équipes des différents établissements pénitentiaires ou avec d’autres équipes, à condition que ces manifestations ne donnent lieu à aucun abus, désordre, indiscipline, ou communication irrégulière avec l’extérieur.
Les activités citées à l’alinéa précédent sont autorisées par le Directeur de l’administration pénitentiaire après avis du juge d’application des peines.
Dans tous les cas, le Ministre de la Justice en est préalablement informé.

Article 9 : Formation et éduction

La formation des personnes détenues est assurée par le bureau chargé de la réinsertion. La priorité est donnée aux détenus condamnés ayant fait preuve d’une bonne conduite.
Les détenus bénéficient des services bibliothèque de l’établissement. Tout livre détérioré est réparé ou remplacé aux frais du détenu fautif.
Les détenus doivent prendre soin des matériels qui leurs sont confiés et les rendre dans l’état où ils les ont reçus. Les détenus en formation technique sont fouillés à la sortie des ateliers.

Article 10 : Travail

Le travail des détenus est organisé par l’administration pénitentiaire.
Les détenus peuvent être employés par des services publics ou par des entreprises privées.
Les détenus participent à la rénovation et à l’entretien des locaux de la prison, pour les travaux importants, ils peuvent recevoir un pécule.
Un représentant des détenus participe à la conclusion des contrats de concession entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées, à l’exception de ceux auxquels ils ne seront pas employés.
Le travail accompli pour les entreprises privées ne peut l’être qu’à l’intérieur des locaux pénitentiaires.

Article 11 : Activités religieuses

Toutes les facilités doivent être accordées aux détenus afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations religieuses. Un local doit être aménagé en lieu de prière, en tenant compte de la disposition de l’établissement et des règles de sécurité.
Tous les détenus musulmans peuvent, à leur demande, bénéficient d’une instruction religieuse dont les programmes sont établis en coordination avec le Ministère des Affaires musulmanes.
Les détenus appartenant à d’autres confessions bénéficient de la visite des représentants de leur culte autorisés. Ils peuvent recevoir des ouvrages religieux et les conserver en leur possession.
Sous réserve des conditions de sécurité, les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession, les objets de pratique religieux et les livres nécessaires à leur vie spirituelle et intellectuelle.
Des personnes signalées pour leurs moralités peuvent être nommées en qualité de visiteur de prison par le Ministre de la Justice. Leur rôle consiste à apporter à un nombre restreint de détenu, un réconfort moral et en même temps de faciliter leur retour en liberté.

Article 12 : Nourriture

Les repas sont préparés par la cuisine de l’établissement, il est interdit de cuisiner dans les cellules.
Les détenus peuvent recevoir de la nourriture de leurs familles, dans la mesure où cela n’entrave pas le fonctionnement de l’établissement.
Un contrôle des denrées est opéré par un agent assigné à cette tâche.
La consommation du khat et de boissons alcoolisées n’est pas autorisée en prison.

Article 13 : Habillement

Les détenus condamnés sont astreints au port du costume pénal. Le Directeur peut, à titre exceptionnel, accorder aux détenus la possibilité de sortir de la prison sans costume pénal quand il s’agit des mineurs, de détenus politiques ou quand la sortie est motivée par des événements familiaux.

Article 14 : Santé

Tous les détenus entrants doivent faire l’objet d’une visite médicale. Il doit également être procédé au dépistage systématique des maladies contagieuses et notamment de la tuberculose. L’ensemble des détenus doivent faire l’objet d’une visite médicale une fois par trimestre et chaque fois qu’ils présentent des symptômes de maladie.
Le médecin de la prison décide seul de la nécessité d’une consultation hospitalière.
Le détenu hospitalisé dans une formation hospitalière publique doit être placé dans une chambre ou un local isolé, afin que les agents puissent assurer sa surveillance.
Tous les détenus malades bénéficient de la gratuite des consultations médicales, des soins divers, des médicaments nécessaires ainsi que de l’hospitalisation.

14 bis : Santé

Le médecin de l’établissement doit veiller à l’observation des réglés d’hygiène et de salubrité. A cette fin, il visite, aussi fréquemment que possible et au moins une fois par mois, l’ensemble des services et des locaux. Il attire l’intension sur tout disfonctionnement et suggère au Directeur de l’établissement les mesures nécessaires pour y remédier.
Il peut donner son avis sur la quantité des aliments entrant dans la composition des repas et en contrôler la qualité et la préparation.
Le médecin rédige un rapport où il consigne des observations, qu’il adresse au Directeur de l’établissement, qui doit en saisir immédiatement le Directeur de l’administration pénitentiaire.

Article 15 : Visites

Les détenus ont droit à la visite de leur famille une fois par semaine.
La journée de visite hebdomadaire est le vendredi, les horaires sont reparties comme suit :
– Le matin de 9 heures à 11 heures.
– Et l’après midi de 15 heures à 17 heures.
Dans le cas urgent ou exceptionnel, le Directeur de la prison peut autoriser les condamnés à recevoir des visites en dehors des jours et heures fixés plus haut.
Les avocats sont autorisés à s’entretenir librement et sans témoin avec leurs clients.
Ils peuvent leur rendre visite tous les jours à l’exception des jours fériés.

Article 16 : Courrier et marchandise

Les détenus peuvent écrire et recevoir du courrier des personnes de leur choix.
Toutes les lettres sont placées sous enveloppes à l’adresse du destinataire. La correspondance à l’arrivée et au départ est lue par le Directeur de la prison.
Sont exemptées de cette formalité les lettres que les détenus adressent à l’autorité judiciaire ou administrative ainsi qu’à leur défenseur. Ces dernières sont remises cachetées au Directeur de la prison et en aucun cas ni sous aucun prétexte l’envoi à destination des dites lettres ne peut être retardé.
Les lettres écrites ou reçues par les prévenus et les accusés sont en outre communiquées au magistrat chargé de l’affaire.
Les produits et objets que les détenus reçoivent sont également contrôlés par la direction.

Article 17 : Plaintes

En tout temps, le détenu peut adresser sous pli fermé une plainte au Directeur de l’établissement, au Directeur de l’administration pénitentiaire, au magistrat dont il dépend et au juge d’application des peines.

Article 18 : Attitudes strictement prohibées de la part des détenus

Il est interdit aux détenus notamment :
– de faire de bruit ;
– de communiquer sans autorisation avec d’autres détenus ou avec l’extérieur à l’exception de personnes prévues par les textes;
– de jeter par les fenêtres ou d’y suspendre un objet quelconque
– de faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les ustensiles ou de fixer des images ailleurs qu’a l’emplacement prévus à cet effet ;
– de détenir d’autres objets que ceux qui leur sont remis ;
– d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autre objets que ceux autorisés par le Directeur ;
– de sortir des locaux de travail des outils, des ustensiles, des matériaux ou des marchandises ;
– d’une façon générale, de troubler l’ordre et la tranquillité de l’établissement.

Article 19 : Sanctions

Les infractions au règlement sont punies, selon leur importance, des peines disciplinaires ci-après :
– la réprimande avec inscription au dossier ;
– la suppression d’avantages tels que la télévision ou radio ;
– le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ;
– la mise en cellule avec sursis ;
– la mise en cellule ferme dont la durée ne peut excéder un mois.
Aucune peine physique n’est applicable.
Les peines disciplinaires sont prononcées par le Directeur de la prison sur rapport qui lui est fait et après audition du détenu. Quand une peine de cellule ferme supérieure à huit jours est prononcée, il en est rendu compte au Directeur de l’administration pénitentiaire.

Article 20 : Recours

Un recours peut être formé auprès du Directeur des affaires pénitentiaires contre toute décision prononcée par le Directeur de l’établissement.

Article 21 : Actes prohibés de la part du personnel pénitentiaire
Il est interdit à l’ensemble du personnel :

– de recevoir des détenus ou de leurs familles aucun don, prêt ou avantage quelconque ;
– de se charger pour eux d’aucune commission ;
– d’acheter ou de vendre pour eux quoi que ce soit ;
– d’user à l’égard de dénomination injurieuse ou de langage grossier, soit d’entretiens familiers ;
– de manger ou de boire avec les détenus ou des personnes de leurs familles, leurs amis ou visiteurs ;
– de tolérer toute transmission de correspondance, tout moyen de communication irrégulière de détenus entre eux ou avec l’extérieur ainsi que toute introduction d’objet quelconque ;
– d’agir auprès des détenus pour influencer sur le choix de leurs défenseurs.
Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements.

Article 22 : Disposition finale

Tout manquement aux devoirs définis par le présent règlement expose son auteur à une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Article 23 : Entrée en vigueur

Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Il sera publié également dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH