Article 1 : Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n° 83-102/PR/FP du 10 septembre 1983 , il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire, pour les cadres nationaux de la catégorie B1 ci-après désignés :
Catégorie B1 :
– Cadre des Instituteurs ;
– Cadre des techniciens de l’Équipement et des T.P ;
– Cadre des techniciens Supérieurs de la Santé Publique ;
– Cadres des Contrôleurs du Travail ;
– Cadre des Contrôleurs du Trésor et des contributions ;
– Cadre des Contrôleurs des Postes ;
– Cadre des Techniciens de l’Aviation Civile et de la Météorologie;
– Cadre des techniciens des Télécommunications ;
– Cadre des Techniciens du Développement Rural.
I. MODALITES DE LA REPRESENTATION
Article 2 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n°83-102/PR/FP, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après :
GROUPE | GRADE ; CLASSE | NOMBRE DE REPRESENTANTS L’UN OU L’AUTRE DE CES CADRES |
I | Fonctionnaire appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres |
Deux titulaires Deux suppléants |
II | Fonctionnaire appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres |
Un titulaire Un suppléant |
II- CANDIDATURES
Article 3 : – Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre du travail chargé de la Réforme de l’Administration par la voie hiérarchique, Les candidatures seront reçues jusqu’à cinq jours avant le scrutin.
– La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.
III- ELECTEURS ET ELIGIBLES
Article 4 : Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés. les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du Gouvernement membres de l’Assemblée Nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
IV- MODALITES DE VOTE
Article 5 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, et de représentants suppléants à élire. Ce bulletin sera placé dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes :
NOM ET PRENOMS
CADRE
GRADE
SERVICE DU VOTANT
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au représentant du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration. Président de la commission électorale, par la voie hiérarchique.
V- COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTION
Article 6 : La commission électorale comprend :
Représentant du Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration : Président
M. AHMED NOUR ISMAEL IBRAHIM, E.N. Membre
M. HASSAN YOUSSOUF LOÏTA, E.N. Membre
Pour appuyer cette commission le ministre du travail Chargé de la Reforme de l’Administration peut faire appel à deux ou trois haut fonctionnaires relevant d’autres départements ministériels.
Article 7 : Cette commission électorale est chargée :
– D’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés;
– De recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier ;
– De dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République ;
– De recevoir le procès-verbal des opérations électorales ;
– Et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
Article 8 : la date du scrutin sera fixée ultérieurement par note de service du Ministre du Travail.
Article 9 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.