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Décret n° 83-102/PR/FP relatif au Comité consultatif de la Fonction publique et aux Commissions administratives paritaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

VU la loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ; 

VU le décret n°82-041/PRE en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 6 septembre 1983. 

DECRETE

DECRETE

 

TITRE I

 

COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Article 1er: La compétence du Comité consultatif de la Fonction publique est générale. Elle s’étend en particulier à la détermination des éléments constitutifs de la rémunération des fonctionnaires. Le comité joue le rôle d’instance supérieure de recours auprès des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline. Dans le cadre de cette compétence, il émet des avis ou des recommandations qui sont transmis au président de la République. 

 

Le comité peut être saisi par le Président de la République ou par le ministre de la Fonction publique ou par un syndicat de fonctionnaires régulièrement constitué, de toutes les questions à caractère général intéressant les fonctionnaires ou la Fonction publique. Il soumet le résultat des ses travaux et formule des propositions à l’autorité supérieure. Il est tenu informé de la suite donnée à ses propositions. 

 

Le comité peut également être saisi des questions individuelles dans la mesure où un texte spécial le prévoit et dans les conditions prévues par le texte.

 

CHAPITRE II 

 

COMPOSITION

 

Article 2 : Le Comité consultatif de la Fonction publique est un organisme paritaire qui comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des fonctionnaires désignés par les organisations syndicales les plus représentatives. 

 

Article 3 : Le Comité consultatif de la Fonction publique est présidé par le premier ministre ou son représentant, il comprend en outre : 

a) Le Secrétaire Général du Gouvernement.

Le chef de service du Personnel au Ministère de la Fonction publique qui assure le secrétaire du comité ; il a voix délibérative.

b) Trois représentants des fonctionnaires et trois représentants suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans les conditions fixées par le titre I du présent décret.

Les représentants des fonctionnaires ainsi désignés sont nommés membres du Comité consultatif de la Fonction publique pour une durée de trois ans par arrêté du président de la République. Leurs fonctions sont renouvelables. 

 

Les fonctions de membres du Comité consultatif de la Fonction publique sont gratuites; des frais de déplacement et de séjour pourront être éventuellement accordés à ses membres ainsi qu’à toute personne convoquée devant lui ou ayant participé à ses travaux. 

 

En cas de vacance d’un siège par suite de décès ou de démission, de retrait d’agrément du syndicat ou pour toute autre cause, il est procédé dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement dudit comité consultatif. 

 

Article 4: Un arrêté du président de la République détermine les organisations syndicales les plus représentatives et fixe pour chacune,d’elle le nombre de représentants qu’elle doit désigner. 

 

Les organisations syndicales appelées à désigner des représentants, présentent en nombre égal à celui fixé par l’alinéa 1er du présent article, une liste nominative de représentants titulaires et une liste nominative de représentants suppléants qui siègent en cas de défaillance des titulaires dans l’ordre de leur présentation. 

 

Article 5: Les membres nommés sur proposition d’une organisation syndicale cessent de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande au président de la République, chef du Gouvernement ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. 

 

Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l’expiration du délai d’un mois qui suit la réception de la demande. Dans le second cas, un arrêt du président de la République, Chef du Gouvernement, constate la cessation du mandat qui résulte des modifications organiques des organisations syndicales et procède à de nouvelles désignations dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.

 

CHAPITRE III

 

FONCTIONNEMENT

 

Article 6: Le Comité consultatif de la Fonction publique se réunit sur la convocation de son président. Cette convocation fixe l’ordre du jour des travaux du comité. 

 

Le chef de service du Personnel au Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives assure les fonctions de secrétaire du Comité consultatif.

Il adresse les convocations à tous les membres du comité cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence.

Il établit le procès-verbal de chaque séance en double exemplaire dont l’un est transmis au président de la République. chef du Gouvernement et l’autre versé aux archives du comité. Les archives et notamment les délibérations, les procès-verbaux et les dossiers des séances du Comité consultatif sont conservés par le secrétaire qui adresse aux ministères, aux organisations syndicales et éventuellement aux fonctionnaires intéressés les extraits qui les concernent. 

 

Article 7: Le Comité consultatif de la Fonction publique peut, à la demande de son président, entendre à titre consultatif toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux ou dont la présence lui paraît nécessaire. 

 

En ce qui concerne l’examen des statuts particuliers des cadres de la Fonction publique, il entend obligatoirement les chef de services intéressés. 

 

Article 8: Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le fonctionnaire intéressé est convoqué à la séance.

Ce recours ne donne lieu à aucun frais. 

 

Après audition du rapporteur et, le cas échant, de l’intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, le Comité consultatif de la Fonction publique délibère à huis clos sur un projet d’avis ou de recommandation rédigé par le rapporteur. 

 

S’il se juge suffisamment informé, d statue définitivement et arrête le texte d’un avis de rejet ou d’une recommandation motivée.

Le comité doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter du jour où il a été saisi. 

 

Si le Comité consultatif de la Fonction publique ne se juge pas suffisamment informé, il prescrit un supplément d’information. Il peut de nouveau convoquer l’intéressé ou toute autre personne. L’affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. Le comité doit statuer dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a été saisi.

 

Tout fonctionnaire convoqué devant le Comité consultatif de la Fonction publique peut se faire assister, ou représenter par une personne de son choix, hors les membres du comité. 

 

Article 9: Le Comité consultatif de la Fonction publique délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage. la voix du président est prépondérante. 

 

Article 10: Pour chaque affaire examinée par le Comité consultatif de la Fonction publique, son président désigne un rapporteur qui est choisi, soit en son sein, soit à l’extérieur. Dans ce dernier cas, le rapporteur ne prend pas part au vote. Les rapporteurs disposent de tous les pouvoirs d’investigation nécessaires auprès des administrations intéressées. 

 

 

TITRE II

 

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

 

CHAPITRE I

 

Article 11: Il est créé par arrêté du président de la République une Commission administrative paritaire pour chaque cadre de fonctionnaires.

 

Les Commissions administratives paritaires ont les fonctions suivantes : 

a) Elles siègent en qualité de commissions d’avancement et exercent les attributions qui sont dévolues a ces commissions par le titre IV du statut général et son décret d’application en matière d’avancement des fonctionnaires. 

 

Les Commissions administratives paritaires peuvent être. éventuellement consultées sur le fonctionnement des services auxquels appartiennent les personnels des cadres correspondants. ainsi que sur les questions concernant le rendement de ces personnels. 

 

Article 12: Par dérogation à l’article 11, 1er alinéa ci-dessus, il peut être institué une seule Commission administrative paritaire commune à plusieurs cadres de fonctionnaires de même catégorie lorsque les effectifs de l’un de ces cadres sont insuffisants pour permettre la constitution et le fonctionnement d’une commission qui lui soit propre. 

 

Article 13: Les Commissions administratives paritaires siègent auprès du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives qui les convoque.

Ces organismes ont un caractère consultatif.

 

CHAPITRE II 

 

COMPOSITION

 

Article 14: Les Commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. 

 

Elles sont composées ainsi qu’il suit : 

1. Trois représentants de l’administration: 

– le ministre de la Fonction publique, président; 

– deux hauts fonctionnaires désignés par le ministre de la Fonction publique. 

 

2. Trois fonctionnaires représentants les fonctionnaires du cadre intéressé élus dans les conditions fixées au chapitre III, ci-dessous, membres. 

 

Les membres pourront être remplacés en cas d’empêchement par des suppléants désignés dans les mêmes conditions. 

 

Le chef du service du Personnel au Ministère de la Fonction publique ou son représentant assure les fonctions de secrétaire de toutes les Commissions administratives paritaires. 

 

Lorsque la Commission paritaire siège en commission d’avancement celle-ci est composée de telle façon qu’en aucun cas un fonctionnaire d’un grade ou d’une classe donnée ne soit appelé à formuler une proposition relative à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade ou d’une classe hiérarchiquement supérieur.

Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau d’avancement ne pourront en aucun cas prendre part aux délibérations de la commission les concernant ou concernant des fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au même tableau d’avancement. 

 

Lorsque cette commission siège en conseil de discipline, un fonctionnaire ayant un grade supérieur à celui de l’agent traduit devant le conseil de discipline est nommé rapporteur. Il est obligatoirement choisi en dehors de la commission. Il ne prend pas part au vote. 

 

Article 15: Les représentants du personnel aux Commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. par arrêté du président de la République, chef du Gouvernement. 

 

La période de trois années peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service et pour une durée qui ne doit pas excéder six mois. Toutefois, dans le cas où la structure d’un cadre se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il est mis fin sans conditions de délais et dans les mêmes formes, à l’existence de sa commission administrative paritaire. 

 

Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. 

 

Article 16: Si avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel. membre titulaire de la Commission administrative paritaire. se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, ou par l’un des cas prévus à l’article 17 ci-dessous, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la Commission administrative paritaire. 

 

En cas d’absence temporaire ou d’empêchement momentané d’un titulaire,celui-ci est remplacé par le premier suppléant élu comme indiqué à l’article 23 ci-dessous. 

 

Lorsqu un représentant du personnel bénéficie d’une promotion de grade , il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu à la date normale d’expiration de son mandat.

 

CHAPITRE III 

 

ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES FONCTIONNAIRES 

 

Article 17:  Les représentants des fonctionnaires au sein des Commissions administratives paritaires sont élus pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable. 

 

Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service, comme il est dit à l’article 15 ci-dessus. 

 

Article 18 : Sont électeurs et éligibles au titre de la Commission administrative paritaire de leur cadre , les fonctionnaires en position d’activité a la date de l’élection. 

 

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs et éligibles dans leur cadre d’origine. 

 

Article 19 : Ne peuvent être élus, ni rester membres d’une Commission paritaire, les fonctionnaires membres du Gouvernement ou exerçant une fonction publique élective, en congé de longue durée, en position de disponibilité ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du second degré. 

 

Article 20 : La date des élections, les modalités du scrutin et la composition de la commission électorale sont fixées pour chaque cadre par arrêté du président de la République au moins trois mois avant la date fixée pour les élections. 

 

Article 21: Pour l’accomplissement des opérations électorales les électeurs sont inscrits sur une liste électorale par les soins du Ministère de la Fonction publique et rendue publique au moins trois mois avant la date prévue pour les élections. Pendant ce délai, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions ou les omissions et présenter les réclamations. 

 

La commission électorale statue sur ces réclamations, vérifie et arrête définitivement la liste des électeurs deux jours au moins avant la date du scrutin. 

 

Article 22:  A l’intérieur de chaque cadre les fonctionnaires sont répartis sur la liste électorale en deux groupes. 

 

Le premier groupe réunit les fonctionnaires appartenant aux grades supérieurs. 

 

Le second groupe réunit les fonctionnaires appartenant aux grades inférieurs.

 

Cette répartition est fixée par arrêté du président de la République, chef du Gouvernement. 

 

L’ensemble des électeurs élit, au scrutin uninominal et secret : 

– deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les fonctionnaires appartenant au groupe des grades supérieurs ; 

– un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi les fonctionnaires appartenant au groupe des grades inférieurs. 

 

Article 23:  Les opérations matérielles du scrutin s’effectuent pour chaque cadre, sous le contrôle et la responsabilité d’une commission électorale dont les membres sont nommés par l’arrêté prévu à l’article 22 ci-dessus. Cette commission comprend :

-Président : le chef du service du Personnel au Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives.

-Membres : deux fonctionnaires du cadre intéressé, dont l’un remplira les fonctions de secrétaire. 

 

Article 24: La commission électorale est chargée : 

1. D’arrêter la liste des électeurs du cadre intéressé comme il est dit à l’article 23 ci-dessus. 

 

2. De recevoir les déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat qui devront parvenir directement au président de la commission sous pli fermé, 30 jours au moins avant la date fixée pour les élections ; aucune candidature ne pourra être acceptée, passé ce délai. 

 

Après vérification par la commission qui s’assure que les candidats réunissent les conditions exigées pour l’éligibilité prévue par le présent texte, la liste des candidats est arrêtée par le président de ladite commission, publiée selon la procédure d’urgence et diffusée par tous moyens. 

 

Dans les huit jours qui suivent la publication de cette liste et jusqu’au sixième jour qui précède l’ouverture du scrutin, les électeurs peuvent adresser au président de la commission électorale toutes réclamations relatives à la composition de la liste des candidats. La commission électorale soumet sans délai les réclamations, avec son avis motivé sur la suite à donner au ministre de la Fonction publique qui les transmet au président de la République pour qu’il soit statué dans les cinq jours qui suivent. 

 

3. De recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs. Le vote a lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. 

 

L’enveloppe extérieure ne devra porter aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser. 

 

L’enveloppe extérieure portera le nom, le cadre et le grade de l’électeur et sera adressée directement au président de la commission électorale. 

 

4. De rédiger le procès-verbal des opérations électorales qui sera adressé au président de la République qui constatera par décision, l’élection des membres titulaires et suppléants. Les autres candidats, s’ils ont obtenus au moins quinze pour cent du total des suffrages exprimés seront inscrits sur une liste complémentaire. Ces deux listes seront publiées au « Journal officiel ». 

 

Article 25: Pour chaque groupe de grades, les fonctionnaires élus sont classés dans l’ordre décroissant du nombre des voix obtenues par chacun d’eux. 

 

Pour le groupe des grades supérieurs, les deux premiers sont déclarés représentants titulaires et les deux autres, premier et second suppléants. 

 

Pour le groupe des grades inférieurs, le premier est déclaré représentant titulaire et le second suppléant. 

 

A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé aura priorité et, à égalité de voix, de grade et d’ancienneté, le plus âgé. Il est procédé de la même façon pour l’établissement de la liste complémentaire visée à l’article 24 ci-dessus. 

 

Article 26: Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de huit jours à compter de la publication des résultats de l’élection devant le président de la République, chef du Gouvernement, qui statue, sauf recours devant la juridiction contentieuse.

 

CHAPITRE IV 

 

FONCTIONNEMENT

 

Article 27: Les membres suppléants ne peuvent siéger à la Commission administrative paritaire qu’en remplacement des membres titulaires empêchés.

 

Article 28: Siègent à la Commission administrative paritaire de chaque cadre ou groupe de cadres : 

a) Lorsque cet organisme examine le cas d’un fonctionnaire appartenant au groupe des grades supérieurs les deux premiers représentants de l’administration et les deux représentants titulaires des fonctionnaires ou, à défaut, leurs suppléants ; 

b) Lorsque cet organisme examine le cas d’un fonctionnaire appartenant au groupe des grades inférieurs, les trois représentants de l’administration et les trois représentants des fonctionnaires ou, à défaut, leurs suppléants. 

 

Article 29: Lorsque le nombre des représentants du personnel d’un groupe de grades d’un cadre ou groupe de cadres ne permet pas la réunion de la Commission administrative paritaire dans la composition indiquée à l’article 14 ci-dessus, il est fait appel, pour constituer ou compléter la Commission administrative paritaire, aux fonctionnaires figurant sur la liste complémentaire visée à l’article 24, 4° ci-dessus, dans l’ordre de leur classement sur cette liste. 

 

Ces fonctionnaires sont choisis, compte tenu du groupe des grades auxquels ils appartiennent dans les conditions prévues à l’article 14 précédent. 

 

En cas d’impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, notamment par suite de l’empêchement ou du refus de siéger dés représentants des fonctionnaires, leurs sièges seront attribués à des représentants de l’administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents. 

 

Article 30: Les membres de la Commission administrative paritaire expriment , après délibération , leur vote à main levée ou par un bulletin secret si l’un d’entre eux en fait la demande.

En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante. 

 

Article 31: Les séances des Commissions administratives paritaires ne sont pas publiques. Les membres de ces commissions sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle, à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 

 

Article 32: En cas de difficulté dans le fonctionnement des Commissions administratives, le ministre de la Fonction publique statue après avis du Comité consultatif de la Fonction publique.

 

Une commission administrative peut être dissoute après avis du Comité consultatif de la Fonction publique par arrêté du président de la République.

Il est alors procédé dans le délai de trois mois à la constitution d’une commission selon les règles édictées par le présent décret.

 

Toutefois, l’ancienne commission peut être appelée à siéger en Conseil de Discipline.

 

CHAPITRE V 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

 

Article 33: La durée du mandat des représentants des fonctionnaires actuels au sein des commissions d’avancement et des conseils de discipline est maintenue jusqu’à la date de l’élection des commissions administratives paritaires prévues par le présent décret. 

 

Article 34: Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent décret qui prend effet pour compter de sa date de publication au « Journal officiel ».