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Arrêté n° 2019-034/PR/MET fixant le fonctionnement, l’organisation et les attributions de la Commission d’enquête.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation Civile Internationale notamment en son article 26 et l’annexe 13 ;
VU La Loi n°152/AN/11/6ème L du 1er mars 2012 portant Code de l’Aviation Civile;
VU La Loi n°74/AN/14/7ème L du 18 janvier 2015 portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU La Loi n°144/AN/16/7ème L du 16 juillet 2016 modifiant partiellement certaines dispositions de la Loi n°74/AN/14/7ème L du 18 janvier 2015 portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU Le Décret n°2015-272/PR/MET du 11 octobre 2015 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile ;
VU Le Décret n°2017-109/PR/MET du 16 mars 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses ;
VU Le Décret n°2017-231/PR/MTRA du 02 juillet 2017 portant nomination de l’Inspecteur Général du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses ;
VU Le Décret n°2016-0109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-0110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des Membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-0148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2016-477/PR/MET du 12 juillet 2016 portant adoption de la règlementation aéronautique de Djibouti.
SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Janvier 2019.

ARRÊTE

Article 1 : Une commission d’enquête est constituée conformément aux circonstances énoncés dans l’article 17 du décret n°2017-109/PR/MET du 16 Mars 2017. Elle est mise en place principalement dans deux cas :
– Lorsque l’accident revêt un caractère international du fait de la nationalité de l’aéronef, des membres l’équipage ou des victimes,
– Lorsque l’accident présente une exceptionnelle gravité.
 
Article 2 : Les membres de la commission d’enquête sont nommés par un arrêté présidentiel pour une durée de deux ans et se réunissent sur convocation de son président conformément à l’article 19 du décret cité supra.
Ils agissent en toute indépendance et ne reçoivent, ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité, ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
 
Article 3 : Attributions de la commission d’enquête
3.1- Rôle des membres de la Commission d’enquête
Les membres de la Commission d’enquête sont tenus de :
– Vérifier que toutes les mesures conservatoires ont été prises;
– Prendre les mesures de sécurité nécessaires sur le site;
– Désigner les spécialistes qui seraient utiles à l’enquête;
– Constater les lacunes en matière de sécurité et proposer des recommandations de sécurité, s’il y a lieu avant la communication du rapport final ;
– Rassembler et centraliser l’information ;
– Définir et coordonner les travaux à venir ;
– Effectuer la synthèse et l’analyse des faits ;
– Préparer le projet du rapport final ;
– Recueillir les remarques et suggestions des parties concernées sur le projet du rapport final ;
– Amender, s’il y a lieu, le projet du rapport final ;
– Établir le rapport final, les comptes rendus préliminaires, les rapports intérimaires et les recommandations de sécurité.
3.2- Rôle du président de la commission d’enquête
Le président de cette commission d’enquête, qui agit en qualité d’enquêteur responsable, peut faire appel au concours des meilleurs experts techniques en s’adressant à n’importe quel organisme. La commission d’enquête se réunit sur convocation de son président.
Le président de la commission d’enquête est chargé d’assurer ;
– La conduite de l’enquête ;
– La désignation des groupes de travail et le choix des chefs de chaque groupe ;
– L’organisation et la coordination des travaux ;
– La coordination avec les autorités et les organismes concernés;
– La transmission de l’information aux services et organismes concernés ;
– La communication des comptes rendus préliminaires, des comptes rendus intérimaires et des recommandations de sécurité;
– La communication du projet de rapport final ;
– La communication du rapport final d’enquête.
 
Article 4 : Organisation du travail de la Commission d’enquête
Après la désignation des membres de la Commission d’enquête, le Président de cette commission convoque tous les membres pour une première réunion qui débattra notamment de l’organisation du travail. Le groupe de travail peut exécuter la tâche d’un ou de plusieurs groupes.
Les représentants accrédités des autorités étrangères et les experts auxquels la Commission a eu recours peuvent participer aux délibérations de la Commission à titre consultatif. Toutefois, s’il y a lieu de craindre un danger pour la sûreté intérieur ou extérieur de l’État, la Commission d’enquête peut décider de siéger à huis clos ou de limiter le droit d’assistance à la séance. Au cours d’une enquête, les membres de la commission d’enquête ne communiquent aucun élément de l’enquête à des personnes non autorisées ou à d’autres fins que l’enquête. Dans le cas où un membre de la commission d’enquête divulgue une information de l’enquête à une personne ne faisant pas des membres de la dite commission ou une tierce partie sera poursuivie pour préjudices à l’enquête technique de l’événement auprès des institutions judiciaires compétentes de la république de Djibouti.
 
Article 5 : Désignation des membres de la commission d’enquête
Les membres de la commission d’enquête se composent comme suit :
– L’Inspecteur Général du BEA (MET), président ;
– Le procureur de la république (Min Justice), membre ;
– Le Commandant du Groupement des Transports Aériens de la Gendarmerie Nationale (Min Déf. Nat), membre ;
– Le Directeur Général de la Protection Civile (Min Intérieur), membre ;
– Le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile(MET), membre ;
– Le Directeur des relations multilatérales (Min Aff. Etr), membre;
– L’Inspecteur Général des Services de Santé(Min Santé), membre ;
– Deux Enquêteurs Techniques (Inspecteurs du BEA-MET), membres ;
– Un Enquêteur du BEA (MET), rapporteur.
 
Article 6 : Assistance du Bureau d’Enquêtes d’Analyses
Le Bureau d’Enquêtes d’Analyses assiste la commission d’enquête dans les tâches techniques dont voici une liste non exhaustive:
– Le dépouillement des enregistreurs de bord et des enregistreurs au sol ;
– Les transcriptions des communications ;
– Les expertises d’éléments d’aéronefs ;
– Les essais de systèmes d’aéronefs ;
– Les analyses de fluides ;
– Les analyses médicales ;
– Les résultats des autopsies ;
– Les différents témoignages.
 
Article 7 : Secrétariat de la Commission d’enquête
Le secrétariat de la Commission d’enquête est assuré par un représentant du Bureau d’Enquêtes d’Analyses.
Il est chargé, en coordination avec le Président de la Commission, notamment de :
– Préparer les convocations des membres de la Commission d’Enquête ;
– Préparer les procès verbaux des réunions ;
– Traiter le courrier ordinaire en relation avec le travail de la Commission ;
– Conserver les documents de l’enquête.
 
Article 8 : Le ministre de la Justice chargé des droits de l’Homme, le ministre de l’intérieur chargé de la Décentralisation, le ministre de la défense nationale chargé des relations avec le parlement, le ministre de l’Equipement et des Transports, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
 
Article 9 : Le présent arrêté, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH