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Arrêté n° 2019-159/PR/MENFOP définissant les modalités de recrutement de chefs d’établissements.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°186/AN/12/6ème L portant création auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle du Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) ;
VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portantes modifications partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;
VU Le Décret n°2017-350/PR/MENFOP portant sur les conditions d’accès au Cadre Unique des professeurs de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;
VU Le Décret n°2017-349/PR/MENFOP portant création du Cadre Unique modification partielle du Décret n°89-062/PR/FP du 29 mai 1989 relatif au statut particulier des fonctionnaires ;
VU L’Arrêté n°2016-118/PR/MENFOP portant organisation et fonctionnement du Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 11 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 12 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 janvier 2019.

ARRÊTE

Titre I :
Dispositions Générales
 
Article 1 : Ce présent arrêté a pour objet de définir les modalités de recrutement au poste de chef d’établissement.
 
Article 2 : Sont considérés comme Chef d’établissement, les directeurs d’école, les principaux des collèges et les proviseurs des lycées (enseignement général et technique).
 
Article 3 : Une formation à la fonction de chef d’établissement est offerte aux prétendants pour le chef d’établissement.
 
Article 4 : Il est organisé un concours ouvert aux titulaires de l’attestation de fin de Formation.
 
Titre II :
Formation
 
Article 5 : Une formation portant sur la fonction de chef d’établissement est dispensé au CFEEF sur une période de 6 mois.
 
Article 6 : La formation a pour objet de développer les compétences nécessaires dans la gestion administrative, pédagogique et financière des établissements ainsi que les connaissances inhérentes au métier de chef d’établissement.
 
Article 7 : Elle est destinée aux professeurs d’école (instituteur provisoirement), professeurs de collège et des lycées d’enseignement général et technique justifiant au moins dix années de service effectif de classe.
– Cette formation est dispensée aux participants cumulativement à leurs fonctions respectives.
 
Article 8 : A l’issue de la formation, une attestation est délivrée aux participants.
 
Article 9 : Les modalités et les modules de formation feront l’objet d’un arrête.
 
A. Condition d’accès
 
Article 10 : Pour accéder à la formation définie au titre II, les candidats doivent présenter un dossier comportant :
–  Une lettre de motivation et un curriculum vitae (CV) ;
– Un état de service délivré par la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
– Une appréciation du chef d’établissement ;
– L’avis de l’inspecteur ;
–  Il est exigé aux professeurs d’école (instituteur provisoirement) et aux directeurs adjoints de présenter leur Certificat d’Aptitude aux Fonction de Maitre d’application.
 
Article 11 : Une commission, désignée par le Ministre par voie d’arrêté, procédera par la suite, à l’examen des dossiers des candidats pour proposer une liste des candidats aptes à se proposer au concours.
 
Article 12 : Seuls les candidats dont le parcours professionnel répond au profil attendu accéderont à la formation les préparant à la fonction de chef d’établissement.
 
Titre III :
Concours interne
 
Article 13 : Un concours interne est ouvert, en fonction des postes à pourvoir, aux personnes ayant suivi avec succès la formation et obtenu l’attestation pour accéder au poste de chef d’établissement-adjoint.
 
Article 14 : Les admis au concours obtiendront le Certificat d’aptitude aux Fonctions de Chef d’Etablissement (CAFCE).
 
Article 15 : Le concours interne comportera deux épreuves écrites et une épreuve orale.
 
Les deux épreuves écrites de coefficient 4 chacune notées sur 20 sont composées comme suit :
Une épreuve écrite de 4h sur les modules de la formation
Une autre épreuve écrite de 4h sur de culture générale L’épreuve est un entretien oral portant sur la gestion administrative.
 
Article 16 : Le jury de ce concours est composé comme suit :
– Le Secrétaire Général ou son représentant (Président)
– Direction Générale de l’Enseignement (DGE)
– Direction Générale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DGETFP)
– Direction Générale du Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamentale(DGCFEEF)
– Direction Générale de l’Administration DGA
– Le Secrétaire Exécutif de l’Observatoire de la Qualité (membre)
– Un conseiller technique (membre)
– Les inspecteurs généraux (membre)
– Inspecteur de la vie scolaire
– Un représentant du ministre du travail
 
Article 17 : Les modalités d’organisation du concours ainsi que les caractéristiques seront définies par note de service.
 
Titre IV :
Nomination
 
Article 18 : Les professeurs admis au concours et obtenus le CAFCE (Certificat d’aptitude à la fonction de chef d’établissement sont nommés chefs d’établissement- adjoint. A l’issue de 3 années d’exercice dans cette fonction, ces derniers pourront prétendre au poste de chef d’établissement.
 
Article 19 : Les chefs d’établissements adjoints certifiés sont nommés chefs d établissement selon leur rendement professionnel et en fonction des postes disponibles.
 
Article 20 : Le Ministre de l’Education National et de la Formation Professionnelle procédera à la nomination de chef d’établissement-adjoint et de chef d’établissement selon leur performance et leur rendement professionnel et en fonction des postes disponibles.
 
Titre V :
Dispositions Transitoires et Finales
 
Article 21 : Les chefs d’établissement-adjoints déjà en poste disposent d’une durée de deux années (2ans) pour se conformer aux dispositions du présent arrête.
 
Article 22 : Les chefs d’établissement déjà en poste seront assujettis, dorénavant, à un contrat de performance établi par le Ministère, et sur lequel ils seront évalués au bout de deux ans par l’inspection générale.
 
Article 23 : Seuls les Chefs d’établissement dont le rendement professionnel donne entière satisfaction conserveront leur poste.
 
Article 24 : Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent arrête sont abrogées.
 
Article 25 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la signature, sera enregistré.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH