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Arrêté n° 2021-033PR/MI portant modification et revalorisation du montant de la Caisse d’avance de la DNPC, de l’arrêté n° 2007-172/PRE, du 26 février 2007.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°99-0025/PRE/MEFPP du 3 Mars 1999 portant attribution et organisation du Ministère de l’économie, des finances et de la planification, chargé de la privatisation ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPP du 15 Janvier Portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2001-0136/PR/MEFPP relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des régies de recettes de l’Etat ;
VU La Loi n°58/AN/04/5ème L du 21 Juin 2004 portant création et statut particulier de la Direction Nationale de la protection civile ;
VU Le Rapport du Directeur National de la Protection Civile  ;
SUR Proposition du Ministre du Budget et du Ministre de l’intérieur.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Est modifié et revalorisé le montant de la Caisse d’avance de la Direction Nationale de la Protection Civile de l’Arrêté n°2007-172/PRE, du 26/02/2007, portant création d’une régie d’avance auprès de la DNPC.
 
ARTICLE 2 : Les dépenses payées par la régie d’avance seront imputées sur les crédits ouverts du budget général de l’Etat pour l’année 2021 qui seront alloués à la DNPC leur montant maximum est fixé à 18 000 000 Fdj.
 
ARTICLE 3 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à 1 500 000 Fdj mensuel, cette avance est renouvelable dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement tel que précisé à l’article précédent, et celui des crédits ouverts au budget de l’état.
 
ARTICLE 4 : Le régisseur d’avance est astreint à un cautionnement de 1500 000 Fdj; son indemnité mensuelle de responsabilité est de 120 000 fdj.
 
ARTICLE 5 : Le Directeur de l’exécution budgétaire et le Directeur de la trésorerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
 
ARTICLE 6 : Le Présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré, publié, exécuté et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH