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Arrêté n° 2023-021/PR/MENSUR portant création du Diplôme d’Etat de Préparateur en pharmacie “Grade Licence Professionnelle”.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution;

VU La Loi n°162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L portant régime juridique des établissements publics administratifs ;

VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;

VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR portant rectification du décret n°2013-173/PR/MENSUR ;

VU Le Décret n°2021-105 /PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ; 

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 portant attribution des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

VU L’Arrêté n°2022-100/PR/MENSUR du 13 juin 2022 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;

Après avis du Conseil d’Administration entendu en sa séance du 29/09/2022 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 Janvier 2023.

 

ARRÊTE

ARRÊTE :

Article 1er : Il est créé un Diplôme d’Etat Préparateur en Pharmacie conférant le “Grade Licence Professionnelle”.

Il est délivré conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de l’année universitaire 2022- 2023 dansles conditions du présent arrêté.

Article 3 : Pour suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat Préparateur en Pharmacie “Grade Licence Professionnelle”, les candidats doivent être titulaires du Baccalauréat Scientifique.

Article 4 : L’admission à la formation conduisant au Diplôme d’Etat Préparateur en Pharmacie “Grade Licence Professionnelle”est subordonnée à la réussite d’un concours organisé par l’InstitutSupérieur des Sciences de la Santé.

TITRE I :

FORMATION

Article 5 : La durée de la formation est de trois (3) années continues, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalent à 4200 heures au total.

La répartition des enseignements est la suivante :

– La formation théorique et pratique à l’institut est de 1795 heures,sous formes decours magistraux (952 heures), travaux pratiques/travaux dirigés (843 heures).

– Le travail personnel guidé est 375 heures.

– La formation en milieu professionnel est de 2030 heures.

– Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ.

L’ensemble, soit 5100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant.

Article 6 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation, qui peut être consulté sur le site de l’Institut ou sur simple demande auprès de l’administration de l’ISSS.

Article 7 : La structure du Diplôme d’Etat Préparateur en Pharmacie “Grade Licence Professionnelle” visé à l’article 1 est la suivante :

Article 8 : La présence des étudiants est obligatoire aux cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, travaux personnels guidés, stages et évaluations.

Toute absence doit être justifiée par un certificat médical attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.

Tout absentéisme répété est susceptible d’entrainer la radiation de l’étudiant pour manque d’assiduité et de complétude de la formation.

TITRE II :

DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 

ET DE VALIDATION DES CREDITS

Article 9 : Le Diplôme d’Etat de Préparateur en pharmacie”Grade Licence Professionnelle” s’obtient par l’obtention des 180 crédits correspondant à l’acquisition des 9 compétences du référentiel de formation.

Chaque compétence s’obtient de façon cumulée :

– Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la compétence ;

– Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence, évalués lors des stages ;

– Par la validation des travaux pratiques évaluées en institut de formation et en stage.

Article 10 : L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu régulier soit par un examen terminal soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Article 11 : L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique et scientifique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés.

La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation.

La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.

Article 12 : La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve. Les notes correspondantes à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables. Le nombre de crédits affectés à chaque unité d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul desmoyennes générales en fin de semestre.

Article 13 : L’acquisition de l’unité d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants. Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors quel’étudiant y a obtenu la moyenne.

Article 14 : Les unités d’enseignement ne donnent pas lieu à compensation.

Article 15 : Les enseignements semestriels donnent lieu à deux

sessions d’examen. La deuxième session concerne les rattrapages des deux semestres précédents. Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la deuxième note est retenue.

Article 16 : En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la session suivante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est

considéré comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 17 : Le passage de première en deuxième année s’effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d’un semestre complet avec un total de 48 crédits sur 60 pour les deux

semestres de formation.

Article 18 : Le passage de la deuxième année à la troisième année s’effectue par la validation des semestres 1,2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et d’un des deux semestres 3et 4. Les étudiants qui n’ont pas obtenu 108 crédits sur le semestre 1, 2, 3 et 4 peuvent être autorisés à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique etscientifique.

Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Article 19 : Les étudiants admis en année supérieure, sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement

requises à la validation totale d’une année, sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de leur année de formation.

Article 20 : Les étudiants admis en troisième année sans pour autant avoir validé l’ensemble des unités d’enseignement requises à la validation totale de la deuxième année sont autorisés à présenter les unités manquantes au cours de cette troisième année.

Article 21 : A la fin de la troisième année, les étudiants n’ayant pas validé l’ensemble des unités d’enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés par le directeur de l’institut, après

avis du conseil pédagogique, à s’inscrire à nouveau aux unités manquantes pour les valider.

Dans ce cas, les étudiants sont autorisés à s’inscrire administrativement à nouveau en troisième année.

Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

Article 22 : Les étudiants ayant validé les cinq premiers

semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du Semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du diplôme.

Article 23 : Les étudiants qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondants aux 5 premiers semestres ne sont pas présentés au jury de délibération du diplôme. Les notes du Semestre 6 de ces

étudiants leurs sont communiqués après la proclamation des résultats et après examen par la commission d’attribution des crédits.

Article 24 : Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour

être autorisés à se présenter devant le jury d’attribution du diplôme et ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le directeur général de l’ISSS après avis du conseil pédagogique et scientifique.

Article 25 : L’acquisition des compétences en stage se font progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiant en stage est appréciée à partir du portfolio.

Article 26 : A la fin du stage, les responsables de l’encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences.

Article 27 : Le formateur de l’ISSS, réfèrent du suivi pédagogique de l’étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l’évaluation du tuteur pour proposer à la

Commission d’Attribution des Crédits de formation la validation du stage.

Article 28 : Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 56 crédits. Ils sont attribués dès lors que l’étudiant remplit les conditions suivantes :

– Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage,sans que les absences ne dépassent 10% de la durée totale des

stages sur l’ensemble du parcours de formation pratique ;

– Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées ;

– Avoir validé les capacités techniques liées aux stages.

Article 29 : En fin de formation l’ensemble des éléments des compétences ainsi que l’ensemble des capacités techniques de préparation et de délivrance des médicaments en stage doivent être acquises.

Article 30 : En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.

Article 31 : Les étudiants autorisés à redoubler en ayant validé les crédits correspondants aux stages effectuent un stage complémentaire. Les modalités de leur reprise sont organisées par l’équipe pédagogique ; le conseil pédagogique en est informé.

Article 32 : Les crédits de formation sont attribués par une Commission d’Attribution des Crédits de formation. Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité de la directrice générale, qui la préside.

Elle est composée de :

– Directrice générale de l’ISSS (présidente) ;

– Un représentant de l’Université ;

– Un biologiste participant à la formation (MS ou autre) ;

– Un pharmacien participant à la formation (MS ou autre) ;

– Directeur des études ;

– Cheffe de service de la scolarité ;

– Chef du département dont relève l’étudiant ;

– 2 formateurs référents ;

– 3 tuteurs de stage (MS et autres).

Article 33 : A la fin de chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d’attribution des crédits les résultats des étudiants afin

que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre,les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme.

Article 34 : Le Jury d’Attribution du Diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique.

Les dates de délibération du jury sont fixées par la Directrice générale de l’ISSS.

Le dossier comporte :

– La validation de l’ensemble des unités d’enseignement ;

– La validation de l’ensemble des compétences en stage ;

– La validation des techniques de préparation et de délivrance

des médicaments réalisées en situation réelle.

Article 35 : Le Jury d’attribution du Diplôme comprend :

Des membres désignés par le MENSUR au titre de personnalités extérieures :

– Le représentant du MENSUR (président) ;

– Le représentant de l’Université ;

– Le représentant du Ministère en Charge du Travail ;

– Le représentant du Ministère de la Santé ;

Des membres de l’ISSS et des équipes pédagogiques désignés par la direction générale :

– La directrice générale de l’ISSS ;

– Le directeur des études ;

– La cheffe de service de la scolarité ;

– Le chef du département dont relève l’étudiant ;

– 1 préparateur en pharmacie ;

– 1 biologiste participant à la formation ;

– 1 pharmacien participant à la formation ;

– 1 enseignant chercheur participant à la formation.

Article 36 : Le Jury d’Attribution du Diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du Diplôme est prononcée après la délibération du jury.

Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Article 37 : Les étudiants ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat option : Préparateur en pharmacie

“Grade Licence Professionnelle”. La liste des étudiants reçus est établie en séance plénière du jury.

Article 38 : Une attestation de réussite et d’obtention du Diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats.

TITRE III :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 39 : L’Arrêté n°2009-0543/PR/MS relatif à la réglementation propre au Diplôme d’Etat de Préparateur en pharmacie est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 40 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de l’année universitaire 2022-2023.

Article 41 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à compter de la date de signature et sera publié.