CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement, de saisine, d’instruction et de délibération du Comité de Règlements des Différends, institué par la Loi n°53/AN/09/6ème L du 01 juillet 2009 portant nouveau Code des Marchés Publics.
Article 2 : Les procédures de passation de la commandé publique, quel que soit le montant, sont soumises à quatre principes fondamentaux:
– L’économie et l’efficacité de la procédure ;
– La liberté d’accès à la commande publique ;
– L’égalité de traitement des candidats ;
– La transparence du processus de passation, d’exécution et de règlement de la commande publique.
Article 3 : Le Comité de Règlement des Différends agit en toute impartialité, objectivité et indépendance.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
Les institutions et les agents de l’Etat doivent prêter leurs concours au comité de règlement des différends.
Les actes du comité de règlement sont soumis au contrôle de légalité du juge administratif.
CHAPITRE II : MODALITES DE SAISINE D’INSTRUCTION ET DE DELIBERATION
Article 4 : Le Comité de Règlement des Différents connaît de toutes les réclamations ou contestations relatives à la procédure de passation et d’exécution de marchés, depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’a la publication du résultat de l’appel d’offres.
Article 5 : Le droit à l’action est ouvert à tout candidat, soumissionnaire ou attributaire de la commande publique et à toute personne physique ou morale qui justifie d’un lien direct et personnel rattaché à la décision contestée.
Le demandeur doit déposer sa requête avant la signature du contrat et dans un délai de sept (7) jours à compter de la publication de l’avis d’attribution de la Commission Nationale des Marchés Publics.
Article 6 : L’action devant le Comité de Règlement des Différends est introduite au moyen d’une requête, rédigée en français, adressée au Président du Comité de Règlement des Différends et déposée au siège de la Commission Nationale des Marchés Publics.
La requête doit contenir :
1. Le nom, profession, domicile, contacts téléphoniques du requérant et s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination et le nom du représentant légal ;
2. Le nom, la dénomination et l’adresse de la partie mise en cause ;
3. L’objet de la réclamation ;
4. La copie ou la référence de la décision attaquée ;
5. L’exposé sommaire des moyens de fait et de droit invoqués à son soutien.
Article 7 : Dès la réception de la requête, le Président du Comité de Règlement des Différends nomme un rapporteur qui vérifie si le recours est conforme aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus. A défaut, le rapporteur fixe un délai de 48h aux fins de régularisation du recours. A l’expiration de ce délai, le CRD statue en l’état sur la recevabilité du recours.
Le rapporteur procède à l’instruction du dossier. Il agit dans le respect du principe du contradictoire, en s’assurant de l’échange, pièces ou observations entre les parties.
Dans ce cadre, il peut entendre des personnes autres que les parties et, le cas échéant, demander la désignation d’un expert par Je Président du Comité de Règlement des. Différends.
Lorsque le dossier est en état, le Rapporteur dresse un rapport qui relate les incidents de procédure, l’exposé de faits, résume les prétentions ët moyens des parties, les analyse et en propose les conclusions. Il adresse son rapport au Président du Comité de Règlement des Différends qui convoque les autres membres de l’organe pour décision.
Dans le cadre de l’instruction des procédures, toute administration publique saisie d’une demande d’information dispose d’un délai de 48 heures, à compter de la date de réception de la demande, pour répondre.
A défaut, le Comité de Règlement des Différends statue en l’état.
Article 8 : La saisine du Comité de Règlement des Différends suspend la procédure de passation de la commande publique jusqu’au prononcé de la décision.
Le Comité de Règlement des Différends se prononce dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.
CHAPITRE III : DES REUNIONS DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 9 : Les Membres du Comité de Règlement des Différends se réunissent au moins une fois par mois, sur convocation du Président du Comité et examinent toute question inscrite à l’ordre du jour.
Article 10 : Le Comité ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n’est pas atteint, une autre réunion, convoquée à deux jours d’intervalle au moins, pourra délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 11 : Lorsqu’un membre est absent lors d’une séance délibérative du Comité de Règlement pour une raison valable ou justifiée (maladie, congé ou mission professionnelle à l’étranger etc.), il dispose de la possibilité] de voter par procuration. Pour cela, il peut librement donner procuration à un collègue présent pour se faire représenter.
En principe, la procuration est établie pour une seule séance par le mandant.
Le mandataire, quant à lui, ne peut également recevoir plus une procuration par séance.
Article 12 : Le procès-verbal est rédigé par le rapporteur. Il est signé par tous les membres du Comité de Règlement des Différends.
Lorsque les faits constatés sont susceptibles des poursuites pénales, le Président du CRD a l’obligation de saisir les autorités judiciaires des informations recueillies.
Article 13 ; La notification de la décision est faite au Ministre dont relève la Personne Responsable des Marchés Publics, à l’intéressé et au Président de la République.
Article 14 : Les membres du Comité de Règlement des Différends et toutes autres personnes ayant pris part à la procédure sont astreints à l’obligation de confidentialité et au secret des délibérations.
Tout membre ayant violé ces obligations sont sanctionnées.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 : Le règlement intérieur du Comité de Règlement des Différends est adopté à la majorité absolue des membres du Comité.
Article 16 : Sur l’initiative de tout membre, le règlement intérieur peut être révisé par le Comité de Règlement des Différends. Dans ce cas, le vote a lieu à la majorité absolue de ses membres.
Article 17 : Le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa signature, il sera publié au Journal Officiel, enregistré et exécuté partout où besoin sera.