Art. 1er.—Une subvention de fonctionnement d’un montant de quinze millions de francs Djibouti est accordée à l’Office national d’Assistance aux Réfugiés et Sinistrés.
Art. 2—Cette somme sera imputée sur le chapitre 51-10; art. 60, opération 1/208, du budget national de l’exercice 1978.
Art. 3—Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.