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Arrêté n° 85-0040/PR/PM fixant les limites des différentes zones de navigation commerciale et de pêche maritime.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionnelles n °s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

Vu le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement :

 

Vu la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, notamment son article 8 ;

 

Vu le décret n° 82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du service des Affaires maritimes ;

 

Sur proposition du premier ministre, ministre chargé du Port ;

ARRÊTE

Article premier : En République de Djibouti, la navigation de commerce est divisée en « long cours », « cabotage international », « cabotage national », « navigation côtière » et en « navigation de pilotage ».

 

Article 2 : Le « long cours » est la navigation pratiquée au-delà de la zone délimitée comme suit :

– au nord : le parallèle de 30° nord

– à l’ouest : le méridien 15° est (Greenwich)

– au sud : le parallèle de 35° sud

– à l’est :’le méridien 90° est (Greenwich)

 

Article 3 : Le « cabotage international » est la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessous définies, entre les ports de là République de Djibouti et les ports étrangers, ou entre ports étrangers.

 

Article 4 : Le « cabotage national » est la navigation pratiquée entre les ports djiboutiens.

 

Article 5 : La « navigation côtière » est celle pratiquée par :

– les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 200 tonneaux, ne s’éloignant pas à plus de 100 milles du port d’attache :

– les chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;

– les navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.

 

Article 6 : La « navigation de pilotage » est celle pratiquée par les bateaux pilotes, à l’exclusion des embarcations de servitude à la station.

 

Article 7 : La navigation de pêche fera l’objet d’un arrêté ultérieur.

 

Article 8 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon.