Article premier : En République de Djibouti, la navigation de commerce est divisée en « long cours », « cabotage international », « cabotage national », « navigation côtière » et en « navigation de pilotage ».
Article 2 : Le « long cours » est la navigation pratiquée au-delà de la zone délimitée comme suit :
– au nord : le parallèle de 30° nord
– à l’ouest : le méridien 15° est (Greenwich)
– au sud : le parallèle de 35° sud
– à l’est :’le méridien 90° est (Greenwich)
Article 3 : Le « cabotage international » est la navigation pratiquée en deçà des limites du long cours ci-dessous définies, entre les ports de là République de Djibouti et les ports étrangers, ou entre ports étrangers.
Article 4 : Le « cabotage national » est la navigation pratiquée entre les ports djiboutiens.
Article 5 : La « navigation côtière » est celle pratiquée par :
– les navires d’une jauge brute égale ou inférieure à 200 tonneaux, ne s’éloignant pas à plus de 100 milles du port d’attache :
– les chalands et autres engins de tout tonnage remorqués en mer ;
– les navires de tout tonnage ne sortant pas habituellement des ports et rades.
Article 6 : La « navigation de pilotage » est celle pratiquée par les bateaux pilotes, à l’exclusion des embarcations de servitude à la station.
Article 7 : La navigation de pêche fera l’objet d’un arrêté ultérieur.
Article 8 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.