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Arrêté n° 85-0043/PR/PM Fixant la composition des commissions de visite des navires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041 /PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, notamment son article 25 ;

VU le décret n° 82-044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du service des Affaires maritimes ;

VU la Convention internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer, et notamment les règles 12 et 3 ;

Sur proposition du premier ministre, ministre chargé du Port ;

ARRÊTE

Article Premier : Les commissions de visite instituées pour la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la suspension des titres de sécurité des navires sont les suivantes :

– Commission centrale de sécurité,

– Commission de visite de mise en service,

– Commission de visite annuelle.

 

 Article 2 : La commission centrale de sécurité, prévue à l’article 26 de la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires maritimes, comprend :

– le chef de service des Affaires maritimes, président ;

– un inspecteur de la navigation,

– un inspecteur du travail,

– le commissaire du Port,

– un officier mécanicien de la marine marchande,

– le commandant de la Force navale ou son représentant, 

– un médecin.

– un inspecteur des télécommunications,

– un expert d’une société de classification reconnue.

Un fonctionnaire du service des Affaires maritimes remplit les fonctions de secrétaire.

 

Article 3 : Les membres de la Commission de sécurité sont désignés par le chef du service des Affaires maritimes.

 

Article 4 : Les délibérations de la commission centrale de sécurité ne sont valables que si les deux tiers au moins des membres sont présents. Les décisions et avis sont pris à la majorité des voix ; celle du président est prépondérante.

 

Article 5  : Avant de prendre une décision ou d’émettre un avis, la commission centrale de Sécurité peut faire procéder à tous examens, enquêtes, expertises ou avis par toute personne ou organisme qualifié qu’elle désigne à cet effet.

 

Article 6 : Les décisions de la commission centrale de sécurité sont notifiées aux intéressés par le président. Leur exécution est contrôlée par la commission de visite compétente et par l’inspecteur de la navigation.

 

Article 7 : La commission de mise en service est chargée de l’examen des navires neufs ou d’occasion en vue de la délivrance des titres de sécurité avant leur mise en service.

Elle comprend : 

a – Pour les navires de plus de 25 tonneaux de jauge brute :

– le chef du service des Affaires maritimes, président ;

– un inspecteur de la navigation,

– un inspecteur du Travail,

– le commandant du Port,

– un officier mécanicien de la marine marchande,

– le commandant de la Force navale ou son représentant,

– un médecin, – un inspecteur des télécommunications,

– un expert d’une société de classification reconnue,

– un représentant des armateurs,

– un représentant du personnel navigant,

– un représentant des assureurs.

b) Pour les navires de 25 tonneaux de jauge brute et au dessous :

– le chef du service des Affaires maritimes,

– un inspecteur de la navigation,

– un inspecteur du Travail,

– un officier mécanicien.

 

Article 8 : Les membres de la commission de mise en service sont désignés par le chef de service des Affaires maritimes. L’armateur du navire ainsi que le constructeur ou leur représentant peuvent suivre les opérations de la commission et présenter leurs observations.

 

Article 9 : La commission de visite de mise en service décide de la délivrance ou du refus de délivrance du :

– permis de navigation,

– certificat de sécurité pour les navires à passagers,

– certificat de sécurité pour le matériel d’armement,

– certificat de sécurité radio.

 

Article 10 : La commission de visite annuelle est chargée de l’examen des navires en vue du renouvellement des titres de sécurité.

Elle comprend :

– le chef du service des Affaires maritimes, président ;

– un inspecteur de la navigation,

– un inspecteur du Travail,

– le commandant du Port,

– un officier mécanicien de la marine marchande,

– un médecin,

– un inspecteur des télécommunications si le navire possède des installations électriques.

Pour les navires de moins de 25 tonneaux de jauge brute, un contrôle est exercé par l’inspecteur de la navigation.

 

Article 11 : Les membres de la commission de visite annuelle sont désignés par le chef du service des Affaires maritimes. L’armateur du navire ou son représentant ainsi qu’un représentant du personnel navigant sont admis à suivre les opérations de la commission et à présenter leurs observations.

 

 Article12 : Si le navire répond toujours aux exigences de la réglementation sur la sécurité de la navigation, la visite annuelle conclut au renouvellement des titres de sécurité.

 

Article 13 : Le présent arrêté ne s’applique pas : aux « boutres » qui, aux termes de la Convention internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer, peuvent être classés : navires en bois de construction primitive :

– aux navires de pêche.

 

Article 14 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

 

Article 15 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon.