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Arrêté n° 85-0477/PR/PM dispensant de la djiboutisation certaines catégories d’embarcations.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n° 77.001 et 77.002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n° 82.041/PR du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, et notamment son Article 15 ;

VU le décret n° 82.044/PR du 8 juin 1982 portant organisation et compétence du Service des Affaires Maritimes ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 1985. 

ARRÊTE

Article 1er : Peuvent être dispensés de la possession d’un acte de djiboutisation :

 

1° – les canots et chaloupes annexes du navires munis d’un acte de nationalité et portés à l’inventaire du bord ; 

ces canots et chaloupes devront porter de façon apparente le nom du navire auquel ils servent d’annexes ;

2° – les dragues et bateaux employés au transport des vases ;

3° – les embarcations de moins de 10 tonneaux navigant exclusivement à l’intérieur du port ou de la rade ;

4° – les embarcations de 2 tonneaux de jauge brute et au-dessous, employées à la pêche en vue des côtes ou à tous autres usages, sauf le transport de marchandises ;

5° – les bâtiments de plaisance de 2 tonneaux et au-dessous qui ne dépassent les limites du cabotage national et qui ne se livrent à aucune opération commerciale (décret n° 84.015 du 24/02/84) ;

6° – les embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute qui ne dépassent pas les limites du cabotage national et ne se livrent pas à des opérations commerciales.

 

Article 2 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, s’assurera de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON