Article 1er : Peuvent être dispensés de la possession d’un acte de djiboutisation :
1° – les canots et chaloupes annexes du navires munis d’un acte de nationalité et portés à l’inventaire du bord ;
ces canots et chaloupes devront porter de façon apparente le nom du navire auquel ils servent d’annexes ;
2° – les dragues et bateaux employés au transport des vases ;
3° – les embarcations de moins de 10 tonneaux navigant exclusivement à l’intérieur du port ou de la rade ;
4° – les embarcations de 2 tonneaux de jauge brute et au-dessous, employées à la pêche en vue des côtes ou à tous autres usages, sauf le transport de marchandises ;
5° – les bâtiments de plaisance de 2 tonneaux et au-dessous qui ne dépassent les limites du cabotage national et qui ne se livrent à aucune opération commerciale (décret n° 84.015 du 24/02/84) ;
6° – les embarcations de moins de 10 tonneaux de jauge brute qui ne dépassent pas les limites du cabotage national et ne se livrent pas à des opérations commerciales.
Article 2 : Le Premier Ministre, Ministre chargé du Port, s’assurera de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel.