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Arrêté n° 85-1243/PR/DEF portant organisation, fonctionnement et contrôle du Compte d’Épargne militaire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE  CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 82-041 /PRE du 5 juin 1982, portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

 

Sur proposition du ministre de la Défense nationale par intérim ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 septembre 1985.

ARRÊTE

Article premier : L’organisation, le fonctionnement et le contrôle du Compte d’Épargne militaire créé par le décret du 20 mars 1985 font l’objet respectivement des titres I, Il et III ci-après : 

 

TITRE I 

Organisation du conseil d’administration 

 

Article 2 :  le Compte d’Épargne militaire est placé sous la tutelle d’un conseil d’administration composé ainsi : 

 

– PRÉSIDENT : le chef d’état-major général des Armées.

 

– MEMBRES : – le chef d’état-major de la Défense ;

                        – le directeur des services administratifs et financiers ; 

                        – les trois chefs de corps de la Gendarmerie, du RCI et du GCF ;

                        – le major de garnison ;

                        – le chef de bureau budget ;

                        – le chef du bureau de recrutement ;

                        – le président des sous-officiers ;

                        – un représentant des corps d’officiers, sous-officiers et militaires du rang.

 

Le secrétariat du conseil d’administration est à la charge du bureau du budget qui procède aux convocations et à l’établissement des procès-verbaux de réunion. 

 

Article 3 : Le conseil d’administration chargé de la gestion et du suivi en comptabilité des fonds déposés, est le garant de la régularité des comptes vis-à-vis de l’ensemble des épargnants militaires. 

 

Article 4 :  Il se réunit sur convocation du président autant que de besoin et au moins une fois par an pour l’arrêté des comptes. 

Les décisions du conseil ne sont exécutoires qu’à la majorité absolue des voix. 

 

Article 5 : Les délibérations du conseil d’administration sont adressées régulièrement au président de la République, chef du gouvernement. 

 

Article 6 :  Le Compte d’Épargne militaire est doté de la double signature, du président du conseil d’administration et du directeur des services administratifs et financiers. 

 

TITRE II 

Fonctionnement 

 

Article 7 :  RECETTES DU COMPTE

 Le Compte d’Épargne militaire, ouvert auprès d’un organisme bancaire agréé, est alimenté mensuellement au moyen d’un mandat budgétaire à partir de deniers privés constitués par une retenue automatique exercée sur la solde des militaires.

Ces sommes déposées forment des intérêts globaux négociés avec l’organisme bancaire.

 

 

Article 8 :  DEPENSES DU COMPTE

Outre les frais de fonctionnement inhérents à la tenue des comptes, les dépenses enregistrées sont de deux natures :

– Le remboursement de l’épargne aux militaires, qui est opéré automatiquement lors de la radiation des contrôles intervenue pour quelque cause que ce soit.

– En fonction des conditions du marché immobilier ce compte pourra être appelé éventuellement à financer certaines réalisations d’accession à la propriété, au profit des militaires.

 

Article 9 :  Ce compte pourra, par ailleurs, jouer le rôle de caution mutuelle en garantie de prêts bancaires pour l’accession à la propriété après examen et décision du conseil d’administration.

 

 TITRE III

Contrôle

 

Article 10 :  Les opérations de contrôle sont effectuées par le conseil d’administration à tout moment et au moins une fois par an lors de l’arrêté des comptes.

 

Article 11 :  Le bilan financier établi lors de cet arrêté fait apparaître sous la forme d’actif et de passif chacune des opérations de recette et de dépense effectuées. Ce bilan est appuyé d’un document émanant de l’organisme bancaire justifiant le solde du compte.

 

Article 12 :  Le présent arrêté prend effet le premier jour du mois suivant sa parution, le ministre de la Défense est chargé de l’application des présentes dispositions.