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Arrêté n° 85-1357/PR/MTP-UL pris en application de la délibération n° 341 / 7e L du 26 / 04 / 73 fixant les normes antisismiques qui doivent être respectées pour la construction des bâtiments dans la République de Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU l’arrêté n° 73-685/SG/SG du 27 avril 1973 rendant exécutoire la délibération n° 341/7e L du 26 avril 1973 fixant les normes antisismiques qui doivent être respectées pour la construction de bâtiments dans le territoire ; 

VU les arrêtés n° 73-748/SG/CG du 9 mai 1973 et 75-2220/SG/CG du 26 novembre 1975 pris en application de la délibération n° 341/7e L précitée ;

Sur proposition du ministre des Travaux publics, de l’Urbanisme et du Logement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 octobre 1985.

 

ARRÊTE

Article premier :  L’article premier de la délibération n° 341/7e L du 26 avril 1973 est abrogé.

 

Article 2 : Tout bâtiment édifié en République de Djibouti doit être conforme aux normes de construction fixées par le « Document technique unifié », français intitulé « Règles parasismiques et annexes »(P.S. 69 révisée 82) ou tout autre document appelé à le modifier ou le compléter.

Les règles applicables sont celles fixées pour un territoire classé en zone d’égale intensité 2, soit une séismicité moyenne. Toutefois, les bâtiments édifiés sur les terrains en remblais sur vasières devront respecter les règles fixées pour un territoire classé en zone 3.

 

Article 3 : Le présent arrêté fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence.