Article premier :
– a) Les prix de vente au public dans les pharmacies de la République de tous les produits et spécialités pharmaceutiques d’origine française sont ceux repris au « tarif syndical national des pharmacies françaises » ou des bulletins de variations dudit tarif en vigueur multipliés par le coefficient 40 (quarante) pour valoir leur équivalence en francs Djibouti.
– b) Les prix de vente au public dans les pharmacies de la République de tous les produits et spécialités pharmaceutiques d’autre origine sont ceux pratiqués pour la mise à la disposition au public dans le pays d’origine, multipliés par le coefficient de même nature calculé sur la base du rapport entre le taux de change du pays d’origine et le franc français.
La preuve de ce prix de vente au public résultera d’un certificat administratif de l’autorité sanitaire officielle du pays d’origine fournie par le pharmacien djiboutien à l’inspecteur des pharmacies et au chef de service des Affaires économiques et des Paix.
Ces coefficients sont notamment pour les pays suivants : (à appliquer aux prix exprimés dans la monnaie du pays d’origine), 120 pour l’Allemagne, 6 pour la Belgique, 450 pour la Grande-Bretagne; 0,2 pour l’Italie et 150 pour la Suisse.
Article 2 : La marge bénéficiaire maximale applicable aux articles de pansement est fixée à 25 % (vingt-cinq pour cent).
Article 3 : Les pharmaciens d’officine sont tenus de mettre à la disposition du public un exemplaire de documents sur la base desquels les prix sont établis.
Article 4 : Les produits et spécialités pharmaceutiques vendus ou distribués dans la République de Djibouti devront porter en clair (mois et année) et sur une partie visible de l’emballage la date limite de leur consommation.
Article 5 : Les infractions aux dispositions des articles 1 à 3 du présent arrêté seront sanctionnées par les peines prévues par la loi du 14 mars 1942 validée par l’ordonnance du 2 septembre 1943.
Les infractions aux dispositions de l’article 4 du présent arrêté seront sanctionnées par un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et une amende de 150.000 FD à 3 millions de francs Djibouti. La saisie des marchandises pourra être décidée par le parquet, le Juge d’Instruction ou le tribunal saisi.
Article 6 : Toutes les dispositions antérieures notamment l’arrêté no 79-0106/PR du 30 janvier 1979 sont abrogées.
Article 7 : Le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, le Ministre des Finances et de l’Économie nationale (le chef du service des Affaires économiques et des Prix), le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et le Ministre de la Justice et des Affaires musulmanes, sont chargés de l’application du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué dans le Journal officiel de la République de Djibouti et selon la procédure d’urgence.