Effectuer une recherche

Arrêté n° 85-1551/PR/SP pris pour l’application des articles 8 et 10 de la loi n° 162 du 29 juin 1985 en ce qui concerne l’hôpital général Peltier et la Pharmacie d’Approvisionnement.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Chef du gouvernement

 

VU les lois constitutionnelles n° s LR / 77-001 et LR / 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR / 77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 82-041 / PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ; 

 

VU la loi n° 162 / AN / 85 du 29 juin 1985 portant réorganisation du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales ; et notamment ses articles 8 et 10 ; 

 

Sur proposition du ministre de la Santé publique et et des Affaires sociales ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 novembre 1985.

ARRÊTE

Article premier  :  Les attributions des organes et services mentionnés aux articles 8 et 10 de la loi n° 162 / AN / 85 du 29 juin 1985 sont fixées par les articles 2 à 10 du présent arrêté.

 

1. L’HÔPITAL GENERAL PELTIER

 

Article 2 : L’hôpital général Peltier constitue une des sous-directions techniques du Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Il a en charge une mission de médecine curative et préventive, d’expertise, d’instruction et de recherche dans le domaine de la santé qui en fait la première formation sanitaire de la République de Djibouti. 

 

Article 3 : Le directeur de l’hôpital général Peltier est responsable de la conduite générale de l’établissement, dans le cadre des instructions qu’il reçoit du ministre de la Santé publique, du secrétaire général ou du directeur technique de la Santé. Il exerce son autorité de direction, de coordination, de prévision, d’impulsion et de contrôle sur l’ensemble de la formation et sur tout le personnel. Il est chargé de la discipline intérieure de l’établissement. Il en assure l’organisation et le fonctionnement administratif et technique, en recherchant le plein emploi des moyens en matériels et en personnels. Il s’appuie sur une commission médicale consultative comprenant tous les chefs de services techniques et sur le gestionnaire pour les problèmes administratifs et financiers. Il réunit une fois par mois la commission médicale consultative, le gestionnaire et toute personne dont la présence est jugée utile ; le compte-rendu de chaque réunion est adressé dans les 8 jours au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. Les intérims du directeur sont fixés par arrêté en Conseil des Ministres. En aucun cas le directeur et le gestionnaire de l’hôpital général Peltier ne peuvent bénéficier simultanément de congés ou d’autorisations d’absence prolongée. 

 

Article 4 :  Le directeur de l’hôpital général Peltier a un pouvoir disciplinaire sur tout le personnel de l’établissement. Il a seul qualité pour proposer au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, après consultation du chef de service de l’intéressé, une sanction disciplinaire à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement. Il est cependant tenu de transmettre au ministre tout rapport établi par un chef de service en matière disciplinaire. Sous réserve des responsabilités médicales et techniques dont les chefs de service restent les seuls attributaires, le pouvoir disciplinaire du directeur s’étend aux malades hospitalisés et à leurs familles qui doivent respecter le règlement intérieur de l’établissement. Lorsque l’ordre et la tranquillité des malades risquent d’être troublés, il prend immédiatement les mesures nécessaires et peut éventuellement faire appel aux services de police. Il peut proposer des mesures d’exclusion ou d’interdiction d’accès à l’établissement qui tiennent obligatoirement compte de la situation médicale des intéressés. Les malades hospitalisés alors qu’ils sont en état de détention sont placés sous la responsabilité des services de police ou de gendarmerie. Ils sont placés dans des chambres pouvant être surveillées . Le directeur de l’hôpital n’est pas responsable de la garde de ces malades. Il doit toutefois veiller à ce que rien ne vienne troubler le bon ordre dans les chambres où ils sont traités. L’autorisation de sortie d’essai d’un malade mental, faite dans un but thérapeutique, relève de la décision du directeur au vu d’un certificat médical établi par le chef du service de Psychiatrie et d’un engagement de la famille du malade à prendre en charge les conséquences des incidents ou dommages éventuels causés par ce malade. En tout état de cause, l’hôpital général Peltier ne saurait être considérer comme responsable. Le directeur exerce son pouvoir disciplinaire sur tous les stagiaires admis dans l’établissement dont ils doivent respecter le règlement intérieur ainsi que les obligations de discrétion, décence et secret médical imposés aux personnels médicaux et para-médicaux. Il peut prendre la décision d’exclure de l’établissement tout stagiaire qui enfreindrait le règlement intérieur.

 

Article 5  : Le directeur, assisté du gestionnaire, est responsable de l’administration générale de l’établissement et notamment, à ce titre 

– de l’élaboration du budget de gestion prévisionnel ; 

– de la gestion et du suivi des crédits budgétaires alloués ; 

– de la bonne utilisation et de l’entretien des bâtiments, des équipements et matériels ainsi que de leurs comptabilités ; 

– de la surveillance du fonctionnement des services administratifs en ce qui concerne notamment l’accueil des hospitalisés et consultants par vérification de l’application correcte de la réglementation en vigueur ; 

– de la constitution, après décision de la commission médicale ad hoc, des dossiers d’évacuation sanitaire, de congés de maladif et de longue durée, d’incapacité professionnelle ;

 – des relations extérieures en tant que représentant officiel de l’hôpital général Peltier dans les limites de ses prérogatives. 

 

Article 6 :  Le directeur de l’hôpital général Peltier est responsable du plein emploi de son personnel. Sous réserve des affectations prononcées par décision ministérielle, il lui appartient de répartir ce personnel entre les différents services, compte tenu des qualifications et des aptitudes de chacun ainsi que des besoins des services. L’hôpital général Peltier est soumis au principe de continuité du service public. A ce titre il doit fonctionner en permanence et doit être en mesure en toute circonstance et à tout moment d’accueillir les malades qui se présentent, notamment en urgence, et d’assurer sans discontinuité aux hospitalisés les soins que nécessite leur état. Le directeur est responsable de l’organisation d’une permanence technique aux niveaux médical et paramédical ; à cette fin, il fait établir par un responsable technique, le tableau mensuel des personnes d’astreinte à domicile et garde à l’hôpital dont la liste est publiée diffusée sous sa responsabilité. L’hôpital général Peltier ayant une tâche d’instruction et de formation des personnels, le directeur met à la disposition des formateur les locaux, matériels et moyens nécessaires pour assurer cette mission. Des recherches cliniques et thérapeutiques peuvent être menée au sein de l’hôpital général Peltier. Proposés par les chefs de servie les projets de recherche sont étudiés par le directeur qui en fait apprécie l’intérêt et détermine les contraintes qu’ils imposeraient. Il rédige un rapport qu’il transmet pour décision au ministre de la Santé publique et des Affaires sociales.

 

Article 7 :  Le directeur procède régulièrement et au moins une fois par an à une analyse des activités et du potentiel de l’hôpital général Peltier. Celle-ci, concerne l’infrastructure et l’équipement à tous les niveaux : services cliniques, services techniques communs, services administratifs et d’accueil, service d’entretien et d’hygiène, alimentation et hébergement. A partir de cette analyse : 

– il établit et tient à jour le schéma directeur de l’infrastructure de l’établissement ; 

– il prévoit les équipements nécessaires au maintien, voire à l’amélioration du niveau technique de l’hôpital ; 

– il propose les restructurations rendues nécessaires par les besoins des malades et l’évolution des techniques hospitalières.

 

II- LA PHARMACIE D’APPROVISIONNEMENT 

 

Article 8 :  Le pharmacien-chef de la Pharmacie d’Approvisionnement relève du directeur technique de la Santé et poursuit son action en liaison permanente avec le directeur des services administratifs et financiers. Il est chargé : 

– de la définition, de l’organisation, de la coordination et du contrôle des programmes de ravitaillement sanitaire ; 

– de la réception, du contrôle et de la répartition des dons en médicaments et matériels techniques ;

 – de la préparation et de l’exécution du budget spécifique aux services pharmaceutiques ;

 – des fonctions prévues à l’article 10 de la loi susvisée du 29 juin 1985 en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, matières premières et accessoires de pharmacie destinés à la préparation des médicaments et réactifs de laboratoire, matériels et accessoires médico-chirurgicaux, fournitures consommables pour les besoins spécifiques des laboratoires et de la radiologie, produits pour l’art et ra prothèse dentaires, gaz médicaux et anesthésiques;

– de la préparation, du conditionnement ou reconditionnement de certains médicaux et réactifs. Il peut, après accord du ministre de la Santé publique et Affaires sociales, procéder à des cessions, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits et matériels à des parties prenantes que celles qui sont mentionnées à l’article 10 précité de la 29 juin 1985. 

 

Article 9 :  Dans le cadre de sa mission de contrôle des pharmacies publiques et privées, le pharmacien-chef peut se voir confier des missions d’inspection. Il est, en outre, responsable de l’application de la législation pharmaceutique et plus particulièrement de celle touchant l’homologation des produits pharmaceutiques, au contrôle de des médicaments pénétrants sur le territoire de la république à la circulation des substances vénéneuses pour lesquels il assure les contacts et relations avec les organismes internationaux habilités. Dans certains cas particuliers inhérents à ces missions il peut faire appel, après accord du ministre de la Santé publique, aux services compétents en matière police et de fraudes. Il peut être désigné comme expert près des tribunaux et pouvoir s’appuyer sur un laboratoire de toxicologie dont il la direction ou la supervision.

 

 Article 10 :  Responsable du fonctionnement de la Pharmacie d’Approvisionnement et des charges s’y rattachant,

le pharmacien-chef s’assure du bon entretien des locaux et matériels sa disposition. Il a autorité sur l’ensemble du personnel  sous son autorité.

 

Article 11 :  Le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales est chargé de l’application du présent arrêté qui publié au Journal officiel de la République de Djibouti.