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Arrêté n° 86-1199/PR/MADR règlementant le parking des embarcations de pêche et le débarquement de leurs produits.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

VU L’ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU Le décret n°82-041 du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU L’Arrêté n°1119 du 1er août 1956 règlementant l’inspection des denrées alimentaires et les produits d’origine animale ;

VU La loi n°154/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

VU La loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du7 octobre 1986.

 

ARRÊTE

Article 1er : Le parking des embarcations de pêche et le débarquement de leur production en dehors des installations et des zones retenues, à cet effet par la Direction de l’Élevage et des Pêches sont strictement interdits.

 

Article 2 : A Djibouti ville, et ce jusqu’à ce qu’il en soit décidé différemment, le seul site de parking et de débarquement autorisé est la plage située aux abords de la Pêcherie de Boulaos. Tous les pêcheurs professionnels livrant leurs produits sur le marché de Djibouti sont donc obligatoirement tenus d’y amarrer leurs embarcations et d’y débarquer leurs captures.

 

Article 3 : Une dérogation à cette déposition peut être accordée aux embarcations dont les dimensions ne permettent pas l’utilisation de la plage de Boulaos. Cette dérogation, qui peut être partielle ou totale, est accordée par une décision conjointe de la Direction de l’Élevage et des Pêches et du Service des Affaires Maritimes qui en informent tous les services chargés de l’exécution du présent arrêté. L’acte portant décision d’octroi de la dérogation doit être conservé sur l’embarcation auquel il s’est référé et présenté à toute réquisition des officiels.

 

Article 4 : Toute embarcation de pêche trouvée garée ailleurs qu’aux endroits autorisés, et sans qu’une dérogation lui ait été accordée sera saisie et remise au Service des Affaires Maritimes qui ne le remettra en circulation que contre paiement d’une amende de 5 000 FD.

Le montant des amendes ainsi perçues est versé au Trésor National. En cas de récidive, l’amende est portée à 20.000 FD.

 

Article 5 : Tout poisson ou produit de la pêche débarqué en dehors des endroits autorisés sera saisi et donné aux oeuvres sociales (Centre de Protection de la MÈRE & DE L’ENFANT, Centres Hospitaliers, Centresdu P.M.I….. ). En cas de récidive, l’embarcation du pêcheur incriminé sera saisie et remise à l’Association Coopérative de Pêche Maritime.

 

Article 6 : Les infractions au présent arreté seront recherchées, constatées et verbalisées par :

1°) Le Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti ou ses représentants ;

2°) Les Officiers et agents de la Force Nationale de Sécurité, de la Gendarmerie Maritime et de la Force Navale ;

3°) Les Fonctionnaires assermentés du Service des Affaires Maritimes et de la Direction de l’Élevage et des Pêches.

 

Article 7 : Le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Ministre de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications ainsi que le Ministre de la Défense Nationale sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON