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Arrêté n° 88-0479/PR/MPAM Ordonnant la mise en vente du navire de plaisance « STEEL BAND » mouillé dans le Port de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les Lois constitutionnels n°LR/77-001 et n°LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098/PRE du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes, notamment les articles 43,46 et 47 ;
VU le règlement général du Port de Djibouti.
Considérant que le navire de plaisance « STEEL BAND » est mouillé à l’intérieur du Port de Djibouti depuis décembre 1985 sans que son propriétaire ait pris des propositions pour en assurer la garde effective.
Considérant que le propriétaire du « STEEL BAND », Monsieur Degravier, domicilié 86, rue des Vacqueries les Cyclamens A- 06210 Mandelieu, a été mis en demeure, le 18 octobre 1987, de procéder à l’enlèvement du « STEEL BAND » du Port de Djibouti, dans un délai de trois mois.
Considérant que ce délai est échu et qu’à ce jour Monsieur Degravier n’a pris aucune disposition pour procéder à cet enlèvement ni fait connaître aucune intention sérieuse en ce sens.
ENTENDU que le « STEEL BAND » est devenu innavigable et qu’il représente un danger grave pour les autres navires et pour les installations portuaires avoisinantes.
VU l’urgence.
ARRÊTE
Article 1er : Il est ordonné la vente du navire de plaisance « STEEL BAND » mouillé à l’intérieur du Port de Djibouti.
Article 2 : La vente sera faite à l’audience des criées de la Chambre Civile du Tribunal de première instance après publicité dans le journal la « NATION ».
Article 3 : Le navire et le matériel divers présent à bord seront réputés acquis en l’état et nulle réclamation ne pourra être adressée à la République de Djibouti postérieurement à la vente.
Article 4 : L’acquéreur devra, sans délai, prendre toutes mesures visant à mettre le navire en sécurité.
Article 5 : Le produit net obtenu après paiement des divers frais sera versé au Trésor National où il pourra être réclamé par le propriétaire pendant trois ans à compter du jour du dépôt. Passé ce délai, le produit de la vente sera acquis à l’État.
Article 6 : Les autorités maritimes et portuaires, le Président de la Chambre Civile du Tribunal de première instance, le greffier en Chef de la Cour Judiciaire, le Trésorier Payeur National sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera exécuté dès sa signature et publié où besoin sera.
Pour le Président de la République
et Par ordre le Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARRED