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Circulaire n° 03-153-1909 relative aux prescriptions concernant la réduction des traités de gré à gré.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies
à Monsieur le Président de la Commission des Marchés de Paris, et à MM. les Chefs du Service Colonial dans les ports.
J’ai constaté que le nombre des traités de gré à gré soumis à mon approbation augmentait dans des proportions qui, le plus souvent, ne me paraissent justifiées ni par les circonstances, ni par la nature des achats effectués.
Cet état de choses permet de supposer que le principe de ladjudication publique est
systématiquement perdu de vue chaque fois qu’il semble possible d’appliquer à l’opération
l’un des cas d’exception prévus à l’article 16 du décret du 18 novembre 1882.
Comme vous le savez, les dispositions qui font l’objet des paragraphes 1er et 10 de cet article, accordent à lAdministration une faculté, mais ne lui dictent aucune obligation, Aussi, afin d’éviter dans l’avenir toute hésitation à cet égard, j’ai décidé qu’en ce qui touche le paragraphe 1, on n’userait de la possibilité de traiter de gré à gré que pour les fournitures dont l’importance serait inférieure à 5.000 francs.
Quant à l’exception spécifiée au paragraphe 10, il n’en sera fait application que dans
le cas où l’urgence sera évidente et qu’elle vous aura été signalée par les ordres d’achat.
Dans toutes les autres circonstances, il sera procédé par adjudication publique, mais en
vue de réduire au strict minimum les délais d’appel d’offres, de publicité et de livraison,
j’ai arrêté comme suit les dispositions auxquelles il ne saurait être dérogé sans mon expresse autorisation :
1° Il sera passé une adjudication publique pour toutes les fournilures au-dessus de
2.000 francs .
2° Par application de l’article 19 des Conditions générales du 7 juillet 1899, les cahiers des charges des achats inférieurs à 20.000 fr. seront approuvés par le Président de la Commission des Marchés à Paris ou dans les ports, lorsque ces cahiers reproduiront des clauses
de recettes identiques à celles du marché de l’espèce le plus récent approuvé par le Département, et dont l’exécution n’aurait donné lieu à aucune difficulté, Un cautionnement
devra toujours être prévu pour ces fournitures ;
3° Enfin, s’il y a urgence, les résultats de ces adjudications me seront communiqués dès l’issue de la séance, afin qu’aucun retard ne soit apporté à l’approbation des Contrats.
Ces prescriptions s’appliquent aussi bien aux achats effectués pour le compte du budget colonial qu’aux fournitures que le Département aurait à assurer pour le compte des budgets locaux des Colonies. Il conviendra toutefois, de se conformer aux indications spéciales mentionnées par les Colonies dans leurs demandes, tant au sujet des marques
que des maisons auxquelles elles désireratent s’adresser, Cependant si les mentions de cette
nature concernant tel fabricant ou tel calalogue déterminé n’avaient d’autre but que de
mieux définir les matières ou objets et non de viser une spécialité commerciale nettement
précisée, il appartiendrail aux Commissions des Marchés de faire à l’Administration Centrale teiles propositions qu’elles jugeraient utiles, relativement au mode d’achat à adopter dans l’espèce (traité de gré à gré, avec ou sans appel à Ja concurrence où adjudication publique).
Je vous prie de tenir la main à la stricte exécution de ces prescriptions.
CLÉMENTEL.