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Circulaire n° 03-218-1914 relative au contrôle à exercer par l’administration des domaines sur les opérations de séquestre des biens de sujets allemands, autrichiens ou hongrois.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à MM. les Premiers Présidents des Cours d’Appel et Procureurs Généraux près les dites Cours.
1°-Par ma circulaire du 4 Novembre dernier, publiée au Journal Officiel du 5, j’ai déterminé les principes essentiels qui doivent présider à l’organisation et au fonctionnement du contrôle que les présidents des tribunaux civils ont à exercer, avec le concours des procureurs de la République, sur tous séquestres de biens de sujets allemands, autrichiens ou hongrois.
J’ai fait allusion dans ma dite circulaire au contrôle qui serait dévolu à l’administration des domaines dès que les études entreprises de concert à cet égard par le ministère des Finances et celui de la
Justice auraient abouti; j’ai tenu d’ailleurs à spécifier que l’action de cette administration ne ferait (pie s’ajouter, qu’elle ne ; se substituerait pas à celle des magistrats.
J’ai l’honneur de vous informer que je me suis mis entièrement d’accord avec M. le Ministre des Finances au sujet des attributions à conférer à l’administration des domaines.
Il ne pouvait être question de charger cette administration, à l’égard de séquestre de biens de sujets allemands ou austrohongrois, d’un contrôle de tous les instants, s’étendant à tous les actes de gestion, d’un contrôle permanent et général qui aurait fait double emploi avec celui qui incombe à la Justice.
J’ai pensé avec M. le Ministre des Finances qu’il convenait de conserver au contrôle confié à l’administration des domaines un caractère exclusivement technique et que cette administration devait apparaître comme jouant vis-à-vis des magistrats le rôle d’un expert qualifié pour procéder, en leur lieu et place, à des vérifications d’ordre financier et comptable qu’il leur est difficile d’effectuer par eux mêmes.
Voici, en conséquence, quelles seront, en la matière, les attributions de l’administration des domaines.
Fille sera appelée périodiquement, en cours de gestion, et, en dernier lieu, en fin de mandat, à vérifier la situation des séquestres. A cette fin elle se rendra chez eux et se fera représenter leurs livres qu’elle examinera en détail et dont elle rapprochera les indications des pièces justificatives des recettes et des dépenses;
déplus elle fera porter ses investigations sur les mouvements de fonds opérés par les séquestres à la caisse des dépôts et consignations où, conformément à mes instructions du 4 Novembre dernier, ils
doivent verser immédiatement, au fur et à mesure des encaissements, toutes sommes par eux reçues au delà du fond de roulement autorisé par le président du Tribunal civil et d’où ils n’en doivent retirer aucune
sans un visa spécial donné par le Président ou le juge commis après avis du Procureur de la République. il- Une première question est à régler pour permettre au contrôle de l’administration des domaines de s’exercer sur ces bases; c’est celle des livres que les séquestres seront obligés de tenir et dont les
agents des domaines auront le droit d’exiger la production.
J’estime, après entente avec M. le Ministre des Finances, qu’il est indispensable que chaque séquestre tienne, sur registre côté et paraphé par le président du tribunanul ou le juge commis deux comptes distincts:
1°- Un compte des dépenses et recettes effectives, qui servira à enregistrer au jour le jour les paiements et recouvrements de sommes dues par, ou à la personne ou maison dont les biens ont été placés sous séquestre;
2°- Un compte des opérations effectuées à la caisse des dépôts et consignations qui fait office de banquier vis-à-vis des séquestres. Ce second compte où seront inscrits journellement versements et retraits avec spécification de la date à laquelle ils ont eu lieu et, pour les retraits, de la date du
visa approbatif du président constituera un simple compte de trésorerie, comparable aux comptes de dépôts en compte courant ouverts par les banques à leur clientèle.
L’encaisse du séquestre à un moment donné, telle quelle ressortira de la balance des dépenses et des recettes portées au premier compte, devra se trouver re présentée par la totalisation des sommes
que le séquestre aura gardées par devers lui et de celles qui, d’après le second compte, formeront son solde actif à la Caisse des Dépôts et consignations.
Les livres à tenir conformément aux prévisions delà présente circulaire s’ajouteront aux autres livres qui seront imposés à l’administrateur séquestre, par les prescriptions du code du commerce au cas ou l’exploitation d’un établissement commercial ou industriel serait continuée par ses soins.
III- Ici, se pose une seconde question: il s’agit de savoir comment les opérations du séquestre avec la Caisse des Dépôts et consignations pourront être suivies. La solution de cette seconde question n’était
pas sans soulever de sérieuses difficultés que je suis parvenu à lever.
D’après la pratique actuellement en vigueur, les administrateurs judiciaires ne peuvent pas se faire ouvrir à cette caisse des comptes distincts pour les différentes affaires dont ils sont chargés; elle n’ouvre à chaque mandataire de justice qu’un compte pour l’ensemble des gestions qui lui sont confiées et elle n’admet dans ses écritures, qu’il s’agisse de versements ou de retraits, aucune mention qui permette
de les rattacher à telle ou telle affaire. Dès lors, si les retraits opérés par les séquestres
peuvent être individualisés grâce au visa présidentiel qui doit les précéder, l’application pure et simple du principe de l’unité de compte aurait fait obstacle à ce ‘ que les versement pussent l’être également; mais la Caisse des Dépôts et consignations a bien voulu, sur ma demande, se prêter à la combinaison suivante qui conciliera ses propres exigences et celles du contrôle.
Sans renoncer à l’unité de compte ni rien modifier au libellé de ses récépissés, qui resteront uniformes pour toutes sommes versées, elle a admis, à titre de palliatif et de tempérament, que les versements seraient désormais accompagnés d’une déclaration souscrite par les administrateurs judiciaires. La déclaration sera divisée en deux parties: l’une sera remplie par l’administrateur judiciaire lui-même à
qui il incombera de la dater, de la signer et qui y mentionnera son nom le tribunal qui l’a nommé, la date de sa nomination et le nom de l’affaire à laquelle s’applique le versement; l’autre sera remplie, datée et signée parla Caise des Dépôts et consignations qui lui indiquera la date et le montant du versement, le nom de la personne qui l’a effectué et le numéro du récépissé. La Caisse des dépôts et con
signations, tout en délivrant à l’administrateur judiciaire le récépissé de la somme par lui versée adressera la déclaration déversement ainsi établie, sans d’ailleurs que sa responsabilité soit engagée aucunement par les mentions qui y figureront, au Directeur de l’Enregistrement et des domaines du département où le tribunal civil, auquel ressortit l’administrateur judiciaire, a son siège.
La formalité de la déclaration ne sera pas limitée aux séquestres de biens de sujets allemands ou austro-hongrois; elle s’étendra à tous versements opérés par tous les administrateurs judiciaires nommés par par les tribunaux civils ou les présidents de ces tribunaux. Mais les précision portées sur les déclarations permettront de les rattacher à l’affaire quelles concernent; de plus afin de discerner plus ) rapidement les déclarations afférentes aux gestions de biens allemands ou austrohongrois, qui constituent des affaires exceptionnelles régies par des dispositions spéciales, elles seront faites sur papier de
couleur (papier rose) tandis quelles seront établies sur papier blanc pour les affaires de droit commun.
Le mécanisme ainsi institué suppose nécessairement que les séquestres de biens de sujets allemands ou austro-hongrois et plus généralement tous administrateurs judiciaires devront dorénavant faire des
versements distincts pour chacune des affaires dont ils ont la charge ils n’auront plus le droit de bloquer en un seul versement des sommes dépendant de gestions différentes. De même les retraits seront
forcément distincts pour chaque affaire.
IV- La direction générale de l’enregistrement, des domaines et du timbre dans une instruction n° 3429 du 23 Nov. dernier, dont vous recevrez des exemplaires en nombre suffisant tant pour vous que pour les présidents des tribunaux civils et les parquets de votre ressort, précise les conditions dans lesquelles les agents des domaines vérifieront les deux comptes à tenir par les séquestres de biens de sujets allemands ou austro-hongrois et procéderont aux rapprochement nécessaires tant avec les pièces justificatives des recettes et des dépenses qu’avec les déclarations de versement communiquées par la (laisse des dépôts et consignations; des relèveront sur des fiches spéciales destinées, comme on va le voir, à être transmises aux magistrats de qui dépendent les administrateurs séquestres, toutes sommes retirées de la Caisse des dépôts et consignations par ces mandataires de justice d’après les énonciations de leur compte n° 2.
Dès que leur inspection sera achevée, ils porteront les résultats de leurs investigations à la connaissance de l’autorité judiciaire.
L’instruction s’exprime à cet égard dans les termes suivants:
« Immédiatement après sa vérification l’agent tics domaines adressera à son directeur qui le transmettra par l’entremise du Procureur de la République, au Président du tribunal, un rapport succinct sur les résultats de cette vérification.
’’Ce rapport, auquel sera jointe la fiche récapitulative des retraits de la Caisse des dépôts, mentionnera le nom de l’administrateur séquestre, la désignation de la maison, société ou personne dont les biens sont séquestrés, les nom, qualité et résidence de l’agent vérificateur, la date de la vérification, le total des recettes et des dépenses et la balance du compte numéro 1. Il indiquera si le chiffre des recouvrements concorde avec les titres de recette et le montant des paiements avec les pièces de dépense; dans le cas de la négative, il fera connaître les différences constatées entre les chiffres portés dans les écritures et ceux qui résultent des pièces justificatives.
’ L’agent vérificateur fera ensuite ressortir dans son rapport les recettes (retraits) les dépenses (versements) et le solde du compte n° 2 spécial aux opérations avec la (laisse des dépôts, en ayant soin de s’expliquer le cas échéant, sur les différences qu’il aurait constatées entre les sommes portées à la dépense du compte et celles mentionnées dans les déclarations de versement transmises par la Caisse.
« Enfin il fera connaître le montant du numéraire existant dans la caisse de l’administrateur séquestre de façon à permettre au magistrat compétent d’apprécier si le chiffre fixé pour le fond de roulement
a été ou non dépassé ».
Il est encore dit dans l’instruction qu’en principe chaque séquestre devra être vérifié une fois par
trimestre, à moins que, à titre tout à fait exceptionnel l’autorité judiciaire ne signale l’opportunité de vérifications (dus fréquentes pour certains administrateurs qu’elle désignerait.
Toutes opérations de contrôle qui n’ont pas été placées expressément dans les attributions de l’administration des domaines restent à la charge exclusive des magistrats.
C’est ainsi que, comme le porte l’instruction il appartiendra uniquement aux magistrats de ’’ s’assurer que les recettes ne présentent ni omission ni insuffisance et que les dépenses ont été réelles et
utiles”. Toutefois, lorsque l’administrateur séquestre sera un agent de l’administration des domaines, cette administration participera au contrôle exercé sur ce point par les magistrats.
Seuls ces magistrats seront chargés du soin de vérifier si les retraits, autorises par le président, de sommes versées à la caisse des dépôts et consignations figurent tous dans le compte n° 2 de l’administrateur séquestre et s’ils y sont portés pour leur montant intégral; ils auront, s’il y a
discordance entre les retraits autorisés et ceux qui ont été portés en recette, à provoquer
les explications du séquestre et à l’inviter, le cas échéant, à régulariser sa situation.
Pour que cette vérification puisse être faite par les magistrats, il sera nécessaire que les Parquets tiennent un registre des demandes de retraits formées par les séquestres avec indication des décisions
rendues par les présidents. Il suffira dès lors, aux parquets, lorsqu’ils recevront les fiches récapitulatives de retraits. dressés par les agents des domaines, de les rapprocher du registre où seront consignées au jour le jour les autorisations de retraits.
D’une façon générale ce sera aux magistrats de donner aux constations faites par les agents des domaines dans leurs rapports la suite qu’elles comporteront.
Si, par exemple, ces rapports mettent en évidence un défaut de concordance entre les versements mentionnés au compte n° 2 et les déclarations de versement transmises par la caisse des dépôts et consignations ou entre les recouvrements et paiements portés au compte n°1 et les titres de recette et de dépense, les magistrats devront mettre le séquestre en demeure de s’expliquer et lui adresser ensuite telles injonctions qui leur paraitront convenables,.
De même, si les vérifications des agents des domaines font ressortir que le séquestre a conservé par devers lui des sommes supérieures à celles que comporte le fond de roulement autorisé parle président, ce
sera aux magistrats d’inviter cet administrateur a verser immédiatement l’excédent à la Caisse des dépôts et consignations, faute de quoi il sera pris par le président, sur réquisitions du Procureur de la
République, telle mesure que de droit.
Enfin il convient de noter que, si l’administration des domaines est appelée à fournir une aide aux magistrats dans l’exercice du ‘contrôle a postériori” des opérations des séquestres le ” contrôle
préventif” prévu par les circulaires des 4 et 14 Novembre dernier demeure entièrement à la charge des présidents des tribunaux civils et des Procureurs de la République.
V°- Les présidents des tribunaux civils ayant, avec le concours des parquets à rechercher si des recettes n’ont pas été omises complètement ou portées pour une somme insuffisante au compte n° I des administrateurs séquestres, il importe, dès le début d’une gestion, que l’actif placé sous séquestre soit déterminé d’une façon aussi précise que possible.
Le premier devoir qui s’impose aux administrateurs séquestres est de procéder à l’inventaire des biens atteints par l’ordonnance du président du tribunal civil.
Ils n’ont pas, pour l’établissement de l’inventaire, à s’adresser à un notaire; mandataires de justice, ils sont qualifiés à ce titre pour instrumenter eux-mêmes, comme le font les syndics de faillite et les
liquidateurs en vertu des dispositions du code du commerce et de la loi du 4 Mars 1889; mais comme l’inventaire est destiné à faire titre contre eux et constitue leur prise en charge, ils ne peuvent y procéder seuls.
Divers cas sont à distinguer,
Y-a-t-il eu apposition de scellés en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil? Dans les trois jours de sa nomination l’administrateur séquestre requerra du président la levée des scellés
et, par analogie de ce qui est décidé par l’article 48o du code de commerce pour les faillites, l’inventaire aura lieu en présence du juge de paix qui a apposé les scellés et les a levés.
S’il n’y a pas eu apposition de scellés, mais saisie conservatoire par un huissier, le séquestre procèdera au récolement des biens détaillés dans le procès-verbal de saisie et, s’il y a lieu, à complément d’inventaire contradictoirement avec cet officier ministériel.
N’y-a-t-il eu ni apposition de scellés, ni saisie conservatoire, le séquestre présentera requête au président pour qu’il désigne la personne qui sera chargée de l’assister. Cette personne pourra être soit
le juge de paix, soit tout autre officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur de la République.
Celui-ci devra d’ailleurs toujours être prévenu en temps utile, de l’inventaire afin que, comme en matière de faillite (art. 483 du code de commerce) il puisse y assister s’il le croit convenable.
L’inventaire sera dressé en double exemplaire: l’une des minutes sera remise dans les 24 heures au Procureur de la République et l’autre restera entre les mains de l’administrateur séquestre.
Tout supplément d’inventaire, auquel il pourra y avoir lieu de procéder dans la suite, sera établi dans les mêmes formes.
Au reçu des présentes instructions que vous voudrez bien porter à leur connaissance, les présidents des tribunaux civils et les parquets s’assureront qu’il a été procédé pour chaque affaire à un inventaire régulier satisfaisant aux conditions ci-dessus indiquées; sinon ils veilleront à ce que le nécessaire soit fait immédiatement.
Indépendamment de l’inventaire à établir comme il vient d’être dit, les administrateurs séquestres, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au Procureur de la République, pour être présenté au président du tribunal civil ou, le cas échéant, au juge commis, un mémoire ou compte
sommaire de la situation active et passive de la personne ou de la maison dont les biens ont été placés sous séquestre (art. 482 du code du commerce).
Les rectifications, que pourra comporter ce mémoire ou compte après examen plus approfondi de la composition de l’actif et du passif et suivant le résultat des recherches auxquelles se sera livré
l’administrateur séquestre seront portées sans délai à la connaissance des parquets.
Il appartiendra d’ailleurs, à toute époque, au Procureur de la République soit d’office, soit à la demande du Président du tribunal civil ou du juge commis, de requérir communication de tous actes,
livres ou papiers relatifs aux biens mis sous séquestre afin de contrôler les énonciations du mémoire ou compte de la situation active et passive.
VI.- L’ordonnance présidentielle qui prescrit la mise sous séquestre est susceptible de nuire à des intérêts et même à des droits.
Elle portera atteinte à des droits si elle a été prononcée à l’égard d’un individu ou d’un établissement commercial ou industriel ou agricole qui a été à tort considéré comme allemand, autrichien ou hongrois, soif qu’il justifie en réalité de sa nationalité française ou qu’il appartienne à une nation alliée ou neutre soit qu’il s’agisse de sujets allemands ou austro-hongrois pouvant prétendre à l’exception prévue
par mes circulaires des 14, 16 octobre et 18 novembre en faveur des Alsaciens-Lorralns, des Polonais et des Tchèques.
Elle risque de léser les intérêts de tiers et notamment ceux des créanciers ou du personnel de la personne ou de la maison placée sous séquestre.
En outre, les tiers qui ont traité ou contracté avec cette maison ou cette personne ou qui pourraient avoir à traiter ou à contracter avec elle, ont intérêt à connaître la mesure prise à son égard.
Il est nécessaire, en conséquence, que l’ordonnance de mise sous séquestre soit publiée par extrait.
Comme ils ‘agit d’une mesure prescrite dans un intérêt national et à la requête du ministère public, la publication, qu’il appartiendra au président d’ordonner, aura lieu au Journal Officiel sur les réquisitions.
A cet effet vous me transmettrez, aussitôt après la réception de la présente circulaire deux tableaux contenant distinctement pour chacun des arrondissements judiciaires de votre ressort des extraits des ordonnances rendues jusqu’au 30 Novembre dernier; l’un sera consacré aux séquestres ordonnés en vertu du décret du 27 Septembre 1914 à l’égard des établissements commerciaux industriels et agricoles et l’autre à tous autres séquestres.
Les extraits feront connaître le tribunal civil, dont le président a ordonné la mise sous séquestre, la date de la décision la prescrivant, le nom, l’adresse et la nationalité de la personne ou de la maison dont les biens ont été placés sous séquestre, les noms, qualité et adresse de l’administrateur séquestre.
Des tableaux complémentaires renfermant des extraits des ordonnances intervenues depuis le fer Décembre me seront adressés le 1er et le 16 de chaque mois. Les premiers tableaux complémentaires me seront envoyés le 16 du courant mois.
La publication de l’ordonnance de mise sous séquestre est prévue par les présentes instructions sans préjudice de la communication à faire aux Chambres de Commerce conformément à ma circulaire du 4 courant.
Je vous prie de tenir soigneusement la main à l’application de la présente circulaire dont vous voudrez bien m’accuser réception.
Aristide BRIAND.