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Circulaire n° 04-156-1909 relative au remboursement d’avances de solde et des retenues d’hôpital.

Le Ministre des Colonies,

à MM. les Gouverneurs généraux des Colonies, les Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon et les Chefs du Service colonial dans les ports de commerce

L’attention de Département a été appelée à diverses reprises sur le retard apporté par

certains services locaux au recouvrement des sommes dues par le personnel colonial, pour

remboursement d’avances de solde où prélèvement de retenues d’hôpital. Il en résulte

que les intéressés, à leur retour dans la métropole, n’ont souvent éteint qu’une faible partie de leur dette et se présentent aux services coloniaux des ports chargés de les administrer

avec une situtaion financière des plus obérées.

J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en ce qui concerne tout d’abord les avances de

solde effectuées en France, je tiens essentiellement à ce que les créances de l’espèce soient

recouvrées dans les conditions prévues à l’article 147 du décret du 23 décembre 1897

sur la solde du personnel colonial, c’est-à-dire chaque mois, par quart du montant total de

ces avances, de sorte que le remboursement soit entièrement opéré dans le délai de quatre

mois, à partir du jour d’arrivée dans la colonie.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que cet article, en autorisant le personnel colonial

à rembourser par quart les avances perçues, tout en continuant à toucher le montant intégral de la différence entre le traitement colonial et celui d’Europe, constitue une réellemesure def aveur, Comme la solde coloniale est habituellement le double de la solde

d’Europe, les avances de solde ne sont en définitive recouvrées que par 1/8 du traitement total.

La règle générale, en matière de retenues pour dettes envers le Trésor, est plus rigoureuse, Elle prescrit en effet (art, 129, § 1er du décret précité) que ces prestations seront

opérées sur le taux du cinquième de la solde brute, Quant aux retenues d’hôpital, elles

doivent être exercées dans les conditions de l’art. 117 dudit texte, lors du paiement des

arrérages de traitement afférents à la période pendant laquelle l’intéressé à été hospitalisé.

Je vous serais obligé de tenir la main à la stricte observation des prescriptions qui précèdent ‘dont l’intérêt pour les finances locales ne saurait vous échapper. Lorsqu’en effet, les agents en cause rentrent en France en congé à solde réduite, sans avoir pu se libérer des dettes qu’ils ont contractées envers le budget pour frais d’hospitalisation où avances de solde non remboursées, les créances de cette nature ne peuvent plus être l’objet que des reprises prévues par les art. 125 el 129 du décret sus-visé de 1897 et le montant n’en peut, par Suile, être récupéré qu’après d’assez longs délais.

Georges TROUILLOT.