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Circulaire n° 08-166-1910 au sujet de l’application du décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux et locaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à MM. les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs des Colonies et à Monsieur l Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
J’ai l’honneur d’appeler toute votre attention sur quelques-unes des dispositions du
décret du 2 mars dernier portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des Services coloniaux et locaux ; en étendant les attributions locales, elles ont imposé aux conseils de Santé des Colonies des obligations nouvelles qu’il importe de préciser.
Il est prescrit au paragraphe II de l’article 43 que : « Lorsque la jouissance du congé de convalescence est assignée hors de la colonie, la délibération du conseil de santé détermine
dans la limite maxima d’une année pour les fonctionnaires des Services coloniaux et locaux,
et de neuf mois pour les fonctionnaires détachés des Services métropolitains, la durée
éventuelle que peut atteindre l’absence pour amener le rétablissement de la santé de l’intéressé.
Ce document est annexé à l’avis de concession de congé transmis aux autorités chargées «le l’administration «lu fonctionnaire pendant son absence.
pour donner à cette nouvelle mesure toute l’efficacité qu’elle comporte, et pour éclairer les autorités médicales des ports appelés à se prononcer sur la nécessité d’accorder aux intéressés des prolongations de coup de convalescence, le conseil de santé de la colonie devra,
sur le certificat établi pour chaque fonction naire et adressé au chef d’administration ou
de service, énoncer le diagnostic précis de la maladie, porter indication de sa forme et de sa gravité, en même temps que la durée probable nécessaire au fonctionnaire pour assurer son rétablissement, ainsi que la possibilité ou l’impossibilité pour lui de retourner dans la
Colonie.
Dans les cas qui paraissent devoir exiger un séjour prolongé au-cn là d »six mois, sera accompagné d’un rapport circonstancié résumant les indications portées sur la feuille de clinique ou fournies par l’examen du malade.
Le conseil de santé devra, en outre, faire connaître son avis sur l’opportunitéd’une cure thermale toutes les fois qu’il jugera nécessaire, en désignant nominativement la station ou en laissant le choix à l’appréciation du conseil supérieur «le santé.
Vous voudrez bien donner en outre, les instructions les plus précis s aux différents chefs d’administration ou de service pour attirer tout spécialement leur attention sur les pres
criptions de l’article 70 qui ont déjà fait l’objet de plusieurs circulaires de mes prédéces
seurs qui ont été souvent perdues de vue.
Article 70. Tout fonctionnaire, employé ou agent quittant une colonie, titulaire d’un congé d’une nature quelconque (loi) être visité avant son départ par le conseil de santé de la
colonie, et le certificat établi par cette assemblée doit être accompagné des autres pièces
relatives à son congé, transmises aux autorités compétentes par l’administration locale.
Dans le certificat établi à l’occasion de cette visite, le conseil se prononcera sur l’état de
santé du fonctionnaire,signalera s’il y a lieu, les affections dont il a été atteint au cours de son dernier séjour colonial ainsi que les entrées à l’hôpital, et pourra formuler toute proposition qu’il estimeraut il tant au sujet delà née ssité d’un traitementdans une station thermale,
qu’au sujet de l’opportunité d’un congé de convalescence à accorder à l’expiration du congé administratif ou du congé pour affaires personnelles obtenu par l’intéressé.
L’importance de cette visite n’échappera pas aux fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et locaux, s’ils veulent bien se rendre compte qu’elle n’a d’autre but
que de sauvegarder leurs intérêts en leur permettant de solliciter des congés et prolongations de congés de convalescence avec le bénéfice de la solde entière d’Europe lorsqu’il aura été constaté, au départ île la colonie, qu’ils étaient atteints d’une maladie épidémique,
ou d’une blessure en service commandé ou d’une affection provenant des fatigues du service (Art. 44 et 55, paragraphe 11. En outre, le certificat délivré à l’occasion de cette visite
permet seul, dans bien des circonstances, d’établir les droits éventuels à pension pour infirmités c mtractées au service.
Vous voudrez bien rappeler au Directeur ou au Chef du Service de santé placé sous vos
ordres que les certificats délivrés par les conseils de santé sont souvent appelés à servir
de certificats d’origine pour la liquidation des pensions et qu’ils doivent, par suite, être établis avec le plus grand soin. La notice n° 10
annexée au règlement du :î novembre 1909 sur le fonctionnement des Services coloniaux
fournit à cet égard des renseignements précis auxquels des conseils de santé et les commissions de rapatriement doivent se conformer strictement.
En terminant, je tiens à vous rappeler que malgré les dispositions bienveillantes adoptées par le Département et qui ont pour résultat de réduire notablement la durée du séjour colonial nécessaire pour l’obtention d’un congé administratif vous ne devez pas moins continuer, comme par le passé et avec une plus grande activité encore, à prendre toutes les mesures indispensables en vue d’améliorer la situation sanitaire de la Colonie et d’organiser
sur place des stations de santé où le rétablissement des effections endémiques pourrait être
obtenu sans le retour en Europe : les familles des fonctionnaires devront y trouver commodément et économiquement les installations nécessaires pour les villégiatures indispensables pendant la mauvaise saison, Il y a là un devoir essentiel pour les administrations locales dont l’importance n’échappera pas à votre sollicitude.
Georges TROUILLOT.