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Circulaire n° 1-197-1913 Remboursement des dépenses effectuées pour les militaires hors cadres.

 

Le Ministre des Colonies, à Messieurs, les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies.

Des divergences de vue se sont produites au sujet de l’application de fa circulaire du 11 octobre 1909. relative au remboursement par les budgets locaux des dépenses faites par le budget colonial pour les officiers et hommes de troupe placés hors cadres.

Il m’a paru en conséquence nécessaire de préciser ci-après les règles applicables aux divers cas qui peuvent se présenter.

 

A. Mise hors cadres d’un militaire n’ayant pas accompli la totalité du séjour réglementaire.

 

Dans ce cas, les services locaux employeurs devront rembourser au budget colonial la totalité des dépenses visées par la circulaire du 11 octobre 1909.

Ils devront supporter, en outre, lors du rapalri ment de ce militaire les dépenses nécessitées par ce rapatriement, d’après les règles posées par la Convention interministérielle du 3 juin 1902 et les circulaires des 48 avril 29 juin 1905 et 18 août 1908.

 

B. Mise hors cadres d’un militaire avant accompli la totalité du séjour réglementaire.

Lors d’une désignation de ce genre, les budgets locaux n ‘auront à rembourser aucune des dépenses visées par la circulaire du 11 octobre 1909.

Mais ils devront supporter les frais de rapatrie ment des militaires ainsi placés hôrs cadres, d’après les règles rappelées ci-dessus.

 

C. Réintégration au Service général des militaires en service hors cadres n’ayant pas accompli la totalité du séjour fixé pour les colonies où ils sont en service.

 

Dans cé cas, les budgets locaux ne pourront prétendre au remboursement d’aucune des dépenses faites par eux pour les militaires ainsi réintégrés, En outre, les frais de:t rans-

 

port, de la colonie en France, lors du rapatriement, restent à la charge des budgets locaux, la Solde de traversée étant payée par le Département de la Guerre.

 

D’autre part, il doit être expressément entendu que les militaires en service hors cadres ne pourront jamais être réintégrés au service général au moment où ils sont sur le point de terminer le temps de s séjour fixé pour les colonies cù ils sont en service, Si des réintégrations de cette nature venaient à se produire, le Département serait fondé à imputer au budget local intéressé la solde du militaire en question depuis sa réintégration jusqu’à son débarquement en France.

 

D. Réintégration des militaires hors cadres ayant accompli la totalité du séjour fixé pour les colonies où ils sont en service.

 

Les militaires hors cadres qui ont terminé le temps de séjour fixé pour les colonies où ils sont en service mais doivent jamais être réintégrés au Service général.

Ils do vent être rapatriés et les dépenses résultant de leur rapatriement incombent aux budgets locaux dans les conditions fixées par la Convention interministérielle du 3 juin 1902 2 et les circulaires des 18 avril, 29 juin 1905 ne 18 août 1908.

 

J’ai honneur de vous prier de vouloir bien donner des instructions pour que les règles ci-dessus soient strictement observées à l’avenir.

Les dispositions de la présente circulaire, qui sera insérée au Bulletin officiel du Ministère des Colonies ne visent pas les officiers du service de Santé, ces derniers restent régis par les dispositions particulières de la circulaire n° 858e du 8 juillet 1912 en raison des dispositions de la loi de finances du 13 juillet

1911 (article 273) qui prévoit une contribution forfaitaire à paver par les budgets locaux.

 

 

 

 

A. LEBRUN.