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Circulaire n° 1347-228-1915 au sujet des Colis expédiés des Colonies pour les militaires et les victimes de la guerre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, Administrateur de Saint Pierre et Miquelon.
A l’occasion de lexpédition dans la Métropole de colis provenant d’une colonie française el destinés à des Militaires, M. le Ministre des Finances n’a fait connaître le régime appliqué d’une manière générale, en France, aux colis expédiés des Colonies pour les militaires et les victimes de la guerre.
J’ai honneur de vous communiquer, ci-après, à toutes fins utiles, extrait de la lettre que n’a adressée mon collègue, à ce sujet.
D privilège colonial est, bien en-
“tendu, accordé aux produits dontil s’agit,
“accompagnés de certificats d’origine:
‘quant aux spiritueux, leur main-levée est
“subordonnée à Facquittement des taxes
“intéricures.
« L’admission en franchise pour les
« produits non prohibés autres que les
« sucres et leurs dérivés ét que les poivres,
« estde droit commun pour les Colonies du
« premier groupe.
« Au contraire, pour les Colonies et
« Possessions non soumises au tarif de la
« Métropole, il ne peut être accordé que
« Iles facilités consenties en faveur des en-
“vois de l’étranger à l’égard des objets
« suivants:
“1°- Médicaments (autres que ceux
“dont l’importance est prohibée); Vête-
“ments et sous-vêtements de laine et de
“coton, couvertures, articles de lingerie et
“objets de pansements offerts en dons et
“remis directement à l’autorité militaire
« ou aux Associations de la Croix Rouge.
« 2° – Vêtements offerts en dons aux ré-
« fugiés belges ou français et remis direc-
“tement aux Comités quiontété constitués
“dans la plupart des grandes villes”.
Gaston DOUMERGUE.