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Circulaire n° 2-215-1914 ministérielle relative à l’allocation des primes à la construction aux navires ayant leur port d’attache dans la Métropole, exportés aux Colonies, sans leurs machines.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies, à Messieurs, les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des Il es, Saint-Pierre et Miquelon.
Par circulaire du o Mars Pot, n° 511, je vous ai prié de m’indiquer les mesures qui, vous paraissaient devoir être prises, en vue de la constitution, aux colonies,des Commissions techniques destinées à assurer le contrôle de l’allocation des primes a la construction pour les bâtiments neufs, exportés aux colonies et dont les machines de construction française ne sont mises en place au’à l’arrivée à destination.
Après examen de vos proposilons, j’ai arrêté les mesures que jai l’honneur de vous indiquer ci-après, de concert avec le Sous-Secrétaire d’Etat de la Marine marchande, après avis conforme du Ministre
des Finances.
Ces commissions seront instituées par arrêté du Gouverneur dans chacun des ports des colonies où cela sera nécessaire.
Elles devront comprendre trois membres nommés par. vos soins et en conformité de l’article 56 du décret du 9 Septembre 1903.
Elles auront la composition suivante:
1o. — Un officier de Marine eu activité de service désigné par l’autorité maritime, sur la demande du Gouverneur; à défaut, un officier de Marine en retraite; à défaut, un capitaine au long cours ou un Capitaine au cabotage.
2o. — mécanicien de la Marine, désigné dans les même conditions ; à défaut, un mécanicien titulaire du brevet ou certificat institué dans la colonie; à défaut, un fonctionnaire ou un agent des Travaux
Publics ;
3o.—Un représentant du service des Douanes.
Le Gouverneur désignera le Président de de commission.
Il sera institué au moins une commission par colonie côtière.
Dans la Métropole, la justification fondamentale du droit à la prime s’établit par la production de l’acte de francisation, du moins pour les navires destinés à la marine marchande française.
La délivrance de cet acte est, aux termes de l’article 1er du décret du 31 Août 1906,subordonnée à
la production du certificat de la Commission technique instituée par l’article 4 de la loi du 30 Janvier 1893 et procédant conformément aux dispositions des articles 56 et 57 du décret du 9 Septembre 1902.
Ce certificat, dit le même article, constate spécialement qu’au moment de la délivrance, le navire est en état de prendre la mer pour faire, par ses propres moyens, un service régulier, soit de transport commercial de marchandises et de passagers soit de pêche.
En outre, l’article 114 de la loi de finances du 8 Avril 1910 accorde expressément le bénéfice des primes aux remorqueurs, dragues et bateaux de plaisance.
Les commissions techniques que vous aurez à instituer auront donc pour but d’établir, aux colonies et dans les conditions ci-dessus indiquées, le certificat réglementaire précité.
Elles auront, en outre à attester l’origine française des machines et chaudières mises en place.
Toutefois, ainsi que je vous l’ai fait connaître, le 5 Avril 1912, l’allocation ne sera acquise qu’autant que les intéressés justifieront que les machines et chaudières n’ont pas été réexportées de France à la décharge d’un compte d’admission temporaire de métaux.
Je vous rappelle, d’autre part, que lorsque le propriétaire du navire ou l’armateur n’a perçu en France que les 7/10 des primes accordées par la loi, il lui appartient de faire constater ses droits au payement des 3/10 restants dans les conditions requises par l’article 12 du décret du 31 Août 1906.
Aux termes dudit article, ces liquidations complémentaires sont effectuées sur la demande des constructeurs accompagnée d’une déclaration affirmant que le navire bat toujours pavillon français.
Cette déclaration, accompagnée des pièces nécessaires pour en établir, l’exactitude, est
soumise au visa du receveur des Douanes du port d’attache qui mentionne les justifications produites”.
Il suffira, par suite, que le service local des Douanes reçoive et vise les déclarations en question.sans intervention nouvelle de la Commission précitée.
Enfin, les certificats, ‘documents, attestations ou déclarations précitées seront transmis par vos soins au Ministre de la Marine et sous le couvert de mon Département.
Vous voudrez bien m’accuser réception de la présente ‘circulaire qui sera insérée au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies .
A. LEBRUN