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Circulaire n° 233-08-1913 ministérielle du 29 mars 1913, portant modification à l’instruction du 12° mai 1905, sur les succursales régimentaires de la caisse nationale d’épargne
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies
là MM. les Gouverneurs généraux et Gouver-
neurs des Colonies.
Paris, le 29 mars 1913,
Aux termes de la circulaire du 4er octobre
11900, portant notification d’une modifica-
tion apportée à l’article 141 de l’instruction
du 1e7 mai 1905 sur le fonctionnement des
succursales régimentaires de la Caisse natio-
nale d’épargne, « lorsque-le titulaire d’un
livret vient à décéder, le livret est remis au
fonctionnaire de l’Intendance chargé de la
liquidation de la succession, qui l’adresse,
sous pli chargé, à son collègue de la métro-
pole, auquel sont envoyés les produits en
nature de la succession. Ce dernier le remet
au service postal de sa résidence ».
Les dispositions qui précèdent s’appliquaient, en principe, aux successions des militaires européens comme à celles des militaires indigènes.
L’administration militaire d’un groupe de colonies a demandé que les fonctionnaires de l’Intendance, liquidateurs des successions militaires aux Colonies, fussent autorisés à percevoir, aux lieu et place des héritiers, le montant intégral des livrets de Caisse d’épargne des militaires indigènes décédés et à le verser à l’actif de la succession.
La mesure préconisée aurait pour résultat de hâter la liquidation des successions de ces militaires dont les héritiers, la plupart du temps illettrés, ignorent ou hésitent et tardent à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le remboursement des sommes qui leur reviennent.
J’ai Phonneur de vous faire connaître que, après entente entre les divers départements ministériels intéressés, il a été décidé que les propositions ci-dessus seraient adoptées.
En conséquence, l’article 141 de l’instruction du 1° mai 1905 doit être complété comme suit :
« Toutefois, les livrets des militaires indigènes décédés sont remboursés aux fonctionnaires de lIntendance à charge par eux d’en verser le montant à l’actif de la succession.
« Un bulletin de renseignements modèle P revêtu de la mention : « Titulaire décédé » et contresigné par le fonctionnaire de l’Intendance, liquidateur de la succession, est adressé, avec le livret, à la Direction de la Caisse nationale d’épargne.
« Le remboursement est effectué dans les conditions indiquées à l’article 55.
Le fonctionnaire de l’Intendance fait précéder sa signature de sa qualité sur le bulletin de renseignements et, au moment de la remise des fonds, sur le registre des remboursements modèle J ».
Cette addition devra être portée à l’encre rouge sur les exemplaires de l’instruction du 1er mai 1905, actuellement en usage dans les corps et services militaires aux Colonies, Je dois ajouter que l’instruction du 4er mai 1905 sur le service des successions aux Colonies (modifiée et complétée à la date du 23 mai 1908 et actuellement à la refonte), sera mise en harmonie avec les dispositions ci-dessus.
Je vous prie de m’accuser réception de la présente circulaire, qui sera insérée au Bulletin officiel des Colonies.
J. MOREL