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Circulaire n° 3-215-1914 ministérielle déterminant la date à laquelle l’article 8 de la lot de recrutement de 1913 doit être appliquée dans les Colonies.

Le Ministre des Colonies, à Messieurs, les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des Il es,  Saint-Pierre et Miquelon.

Le Décret du 25 Novembre 1915 a rendu applicable la loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l’armée dans les Colonies et pays de protectorat relevant du Département,

Or, il résulte de l’article 8 de la loi précitée que les individus résidant dans les colonies autres que celles régies par l’article 90 de la loi du 21 Mars 1905 (art. toujours en vigueur) et naturalisés français

avant l’âge de 35 ans peuvent être appelés le cas échéant, à accomplir leurs obligations militaires dans l’armée active. 

La situation des naturalisés est ainsi aggravée puisque sous l’empire de la loi du 21 mars 1905 ils ne pouvaient être appelés en service dans l’armée active que s’ils étaient naturalisés avant l’âge de 27 ans (art. 12).

En vue de ne point imposer aux naturalisés résidant en F rance (qui tombent également sous le coup de l’article 8 de la loi de 1913) des obligations qu’ils n ‘avaient pu prévoir, au moment où ils avaient formé leur demande de naturalisation, le Ministre de la Guerre, par une circulaire en date du 8 Octobre 1913, a décidé, que 2 bénéfice de l’art. 12 de la loi de 1905 serait conservé à ceux dont la demande de naturalisation aurait été enregistrée au Ministère de la Justice antérieurement au 7 Août 1915, s’ils acquéraient la qualité de Français.

Par analogie avec la mesure prise par le Ministre de la Guerre à l’égard des jeunes gens visés ci-dessus, et résidant dans la métropole, j’ai décidé, après entente avec le Département de la Guerre, que les mêmes faveurs seraient accordées dans les Colonies envisagées plus haut.

Toutefois, il ne serait pas équitable de fixer, dans nos possessions d’outre-mer, comme limite à cette faveur, la date du 7 août, jour où la loi a été promulguée en France, alors qne ces dispositions, rendues applicables aux Colonies par Décret du 25 Novembre 1913, n’ont pu être portées officiellement à la connaissance des intéressés qu’à une date postérieure. 

J’ai décidé en conséquence, que les individus résidant aux colonies et qui ont demandé leur naturalisation continueront à bénéficier des dispositions de l’art. 12 de la Loi de 1905 jusqu’au jour inclus de l’arrivée au chef-lieu de la circonscription administrative dans laquelle ils ont déposé leur demande, du journal officiel de la colonie, portant promulgation de la loi de 1913 dans cette colonie.

Toutes les demandes dé posées avant  cette date (essentiellement var fiable suivant les colonies) feront, si elles sont accordées, bénéficier leur auteur des prescriptions de l’art. 12 de l’ancienne loi de recrutement; toutes celles déposées après cette date leur imposeront, au contraire, les obligations de la nouvelle loi.

 

 

 

A. LEBRUN