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Circulaire n° 4-215-1914 ministérielle relative au stage pharmaceutique dans les Colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies, à Messieurs, les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des Il es, Saint-Pierre et Miquelon.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur l’application, dans nos possessions d’outre-mer, du décret du 26 Juillet 1909, portant organisation des études de pharmacie dans la Métropole. Aucune disposition de ce décret n’en prévoit l’application dans les colonies françaises qui sont d’ailleurs régies en la matière non par un texte général, mais par des décrets spéciaux à chacune d’elles et appropriés aux circonstances locales.
Toutefois, les examens à la suite desquels le diplôme de pharmacien peut être accordé se passant dans la Métropole, il m’a paru nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les études de pharmacie pouvaient être faites dans nos diverses possessions.
En vertu de l’article 3 du décret du 26 Juillet précité, le stage nécessaire en vue du diplôme ne peut être accompli en France que dans les Officines ouvertes au public, dont les titulaires ont été agréés à cet effet par les Recteurs.
Cette disposition a pour objet d’assurer que les élèves en pharmacie se sont familiarisé le mieux possible avec la technique de leur profession.
D’accord avec mon collègue, M. le Ministre de l’instruction Publique, ila été reconnu, qu’en ce qui concerne les colonies françaises il convenait de suppléer au silence du texte et, qu’en conséquence, le stage régulier pourrait être fait aux colonies dans les officines des pharmaciens de nationalité française pourvus du diplôme d’etat et spécialement désignés à cet effet.
Les Facultés ou Écoles de la Métropole devant lesquelles le stagiaire se présentera à l’examen de validation auront tout d’abord à se prononcer sur la validité du stage accompli par le candidat.
Vous voudrez donc bien, dès réception de la présente circulaire, m’adresser la liste des pharmaciens dans l’oflicine desquels il vous semblera que les élèves peuvent être admis avec toute la garantie désirable.
J’appelle votre attention sur ce point que le décret du 26 Juillet 1909 a posé comme principe absolu que les officines en question devaient être ouvertes au public.
Il en résulte que toute période de stage accomplie, par exemple dans les hôpitaux, hospices, dispensaires, drogueries, pénitenciers etc… ; sera considérée comme nulle.
La liste des pharmaciens ainsi établie par vos soins sera communiquée au Département de l’instruction Publique qui en avisera les diverses Facultés.
La présente circulaire, qui sera publiée au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies, devra être insérée au Journal Officiel de la Colonie.
RAYNAUD.