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Circulaire n° 6-230-1915 portant instructions relatives au cumul des indemnilés pour charge de famille au titre civil et au titre mililaire.

Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale française, de l’Afrique Equatoriale française et de Madagascar; Messieurs les Gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des Etablissements français dans l’Inde, de la Côte française des Somalis, des Etablissements français de l’Océanie, de la Mouvelle Calédonie, Monsieur l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon; Messieurs les Chefs du Service Colonial dans les ports de Nantes, du Hävre, de Bordeaux et de Marseille.

J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessouslateneur de récentes instructions adressées par le Ministre des Finances en vue de fixer les nouvelles règles à suivre relativement au cumul des indemnités pour charges de famille attribuées soit au titre civil, soit au titre militaire aux fonctionnaires et agents mobilisés:

Pour l’application de la loi du 5 Août 1914, il a été entendu que les Administrations civiles continueraient à mandater au profil des agents mobilisés le montant du traitement et, le cas échéant, celui des indemnités pour charges de famille, en déduisant toutefois du traitement proprement dit le montant de la solde militaire, lorsqu’il s’agit de fonctionnaires pourvus d’une solde mensuelle, Le maintien des indemnités pour charges de famille accordées au titre civil était pleinement justifié, car le décret du 25 Août 1914 exeluait les militaires de la réserve et de l’armée territoriale du bénéfice de l’allocation spéciale instituée par l’article 2 de la loi du 30 Décembre 1913. Il a paru, en présence de la durée prolongée des hostilités que cette exclusion perdait sa raison d’être. Un décret du 3 Octobre 1915 publié au Journal Ofliciel du 9 a modifié en conséquence l’article 2 du décret du 26 Août 1913 et reconnu le droit a l’indemnité aux militaires de la réserve ou de l’armée terriloriale rappelés à l’activité lors de la mobilisation et pourvus d’une solde mensueile.

“Il convient, dès lors, de parer aux doubles emplois qui pourraient se produire entre les allocations attribuées au titre civil et militaire, à raison des mêmes charges. L’indemnité militaire devant nécessairement être payée à tous ceux qui réunissent les conditions posées par le décret les Administrations civiles devront, désormais, en précompter le montant sur les allocations qu’elles attribuaient, pour atténuer leurs charges de famille à ceux de leurs agents qui ont été mobilisés et pourvus de solde mensuelle. Les règles de cumul qui sont actuellement appliquées aux soldes et traitements seront, par suite, exactement étendues aux indemnités pour charges de famille. Ces règles aboutiront d’ailleurs le plus souvent à ne laisser subsister que indemnité militaire. Les dispositions en vigueur dans les Administrations civiles sont, en effet, le plus souvent moins libérales que le régime institué par la loi du 30 Décembre 1913 et le décret du 26 Août 1914, soit 200 francs par an et par enfant àgé de moins de 16 ans, en sus du second.

Je vous serais obligé de m’accuser réception de la présente circulaire et d’en assurer l’exécution.

 

 

DOUMERGUE