Effectuer une recherche

Circulaire n° 7-180-1911 au sujet des Déclarations à faire en vue de la liquidation des pensions à la charge du Trésor.

Le Ministre des Finances à M. le Ministre des Colonies.

Les lois et règlements relatifs aux pensions civiles et militaires ont disposé, sauf de rares exceptions, que seuls peuvent entrer dans la liquidation d’une pension sur le Trésor, les services qui n’ont pas déjà été rémunérés par la concession antérieure d’une pension servie soit par l’Etat, soit par certaines organisations spéciales de retraite (Caisse des Invalides de la Marine, Caisse Nationale des retraites par les pensions constituées par des versements de l’Etat ou des Etablissements qui en dépendent, Caisses départementales, communales ou coloniales).

Dans l’état actuel, l’exécution de ces prescriptions donne lieu à l’établissement, par l’agent comptable des pensions, de certificats constatant que les intéressés sont ou ne sont pas titulaires d’une pension sur le Trésor Public.

Ces certificats, il faut le reconnaître, sont insuffisants pour mettre le Trésor à labri des doubles emplois et des erreurs de liquidation. L’Agent comptable ignore, en effet, les pensions concédées, en dehors de son intervention, par les organisations spéciales auxquelles je viens de faire allusion. L’expérience a montré, d’autre part, que les services liquidateurs sont souvent inexactement renseignés sur ce point. Enfin des fonctionnaires exerçant dans plusieurs administrations ont parfois éprouvé de graves préjudices pour avoir omis de préciser leur situation exacte dans ces Administrations au moment où ils étaient admis à la retraite à raison des services rendus dans l’une d’elles.

Il m’a paru que ces inconvénients pourraient être évités si dorénavant les agents en instance de pension étaient invités à faire connaître au moment de leur mise à la retraite s’ils sont déjà titulaires d’une pension et, dans l’affirmative, à indiquer la nature de cette pension et les motifs de son attribution. Il conviendrait en outre de leur faire préciser si, en dehors de services invoqués pour l’obtention de la pension en vue de

laquelle est souscrite la déclaration, ils n’ont pas exercé ou n’exercent pas des fonctions susceptibles de leur conférer des droits soit à une autre pension de l’Etat, soit à une pension des départements, des communes, des colonies, des pays de protectorat ou des établissements publics.

Sans doute, les déclarations de ce genre seront, dans la presque généralité des cas négatives, Aussi n’y a-t-il pas lieu, selon moi, de les consigner sur une formule spéciale.

Elles pourraient être utilement mentionnées par les intéressés eux-mêmes sur la déclaration de domicile qu’ils sont tenus de souscrire et qui sont jointes au dossier de liquidation.

Cette manière de procéder rendrait inutiles les certificats affirmatifs ou négatifs établis par l’Agent Comptable des Pensions.

Elle permettrait en outre de poursuivre conformément à l’art. 15 de la loi du 15 mai 1818, la répartition de l’indû et même la révision des pensions concédées par suite d’erreurs ou de doubles emplois, révision qui dans l’Etat actuel de la Jurisprudence, ne peut être entreprise par l’Administration,

Je vous serai donc obligé de vouloir bien prendre des mesures pour que soit dorénavant substitué au certificat affirmatif ou négatif de Agent comptable des Pensions, à joindre aux dossiers de liquidation qui me seront soumis, la déclaration de domicile complétée comme je lai indiquée ci-dessus.

Toutefois, par dérogation à cette règle et à titre tout à fait transitoire, les errements actuels pourront encore être maintenus à l’égard des affaires en cours d’instruction.

L.L. KLOTZ.