Effectuer une recherche
Circulaire n° DU 29 DECEMBRE 1961 relative à l’application du décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le ministre de l’industrie à Messieurs les préfets
et Messieurs les directeurs et chefs de service.
I. — Le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, publié au Journal officiel du 20 mai 1961, donne le tableau général des unités de mesures légales, obligatoires en France à dater du 1er janvier 1962.
Ces unités sont celles du système métrique décimal à six unités de base, unités de longueur, masse, temps, intensité de courant électrique, température et intensité lumineuse) appelé, par la conférence des poids et mesures, système international S. I, ainsi que diverses autres unités hors système rattachées aux précédentes par l’indication de leur valeur en unités S. I.
La présente circulaire a pour objet de préciser ies conditions d’introduction des unités légales dans le domaine industriel et commercial.
II. — Dispositions communes :
1° Le principe à retenir est de tout mettre en œuvre pour faire connaître et utiliser les unités légales et pour rompre le plus tôt possible avec des habitudes qui ne relèveraient que de la routine.
Dans ces conditions, dans tous les cas où des circonstances de fait exigeraient provisoirement l’utilisation d’une unité non légale toutes dispcsitions doivent être prises pour que la valeur correspondante dans une unité légale soit mentionnée à côté de la valeur exprimée dans l’unité utilisée.
En tout état de cause ces dispositions devront être appliquées avant le 31 décembre 1963 sous réserve des mesures particulières précisées au paragraphe III.
2° Pour faciliter la correspondance des anciennes unités avec les unités légales, on pourra utiliser les équivalences suivantes :
1 kilogramme-force = 9,8 newtons = 0,98 décanewton (daN), soit 1 décanewton à 2 p. 100 près.
1 kgf/cm2 = 98.000 pascals = 0,98 bar, soit 1 bar à 2 p. 100 près.
1 kgf/mm2 = 9.800.000 pascals = 98 bars, soit 1 hectobar à 2 p. 100 près.
1 cheval-vapeur = 735 watts = 0,735 kW.
Il convient de remarquer que, dans tous les cas où une erreur systématique de 2 p. 100 peut être tolérée — ce qui constitue un cas fréquent, en résistance des matériaux notamment — les résultats de mesures d’une pression, d’une contrainte, etc., peuvent être exprimés par des nombres identiques dans l’ancien et le nouveau système d’unités en choisissant convenablement la «taïlle» de l’unité égale.
II. — Dispositions particulières :
1° Dans le domaine des contraintes (en résistance des matériaux et en métallurgie) :
En application du paragraphe II « Dispositions communes » et dans les conditions de délai fixées audit paragraphe, l’emploi du kilogramme force par millimètre carré ou du kilomètre force par centimème carré restera toléré à titre transitoire.
2° Dans le domaine des appareils à pression :
a) Le pascal étant une unité trop petite pour les besoins de la pratique des appareils à pression, on utilisera, à compter du 1er janvier 1962, le bar et l’hectobar là où on utilisait l’hectopièze et la myriapièze. Les unités étant identiques, il n’y aura pas de changement des valeurs numériques.
Partout où elle est gravée ou inscrite en relief, la marque «hpz » sera conservée jusqu’à la destruction de l’appareil. Là où elle est peinte, elle sera conservée jusqu’à la prochaine réfection des inscriptions.
Pour ne pas alourdir les inscriptions réglementaires, notamment dans le cas où elles sont poinçonnées, le mot «bar» sera considéré comme un symbole et restera invariable. Dans les textes, il prendra au contraire la marque du pluriel dans les conditions habituelles.
b) En application du paragraphe II « Dispositions communes »
et dans les conditions de délai fixées audit paragraphe, l’emploi du kilogramme force par millimètre carré ou du kilogramme force par centimètre carré restera toléré à titre transitoire.
3° Dans le domaine des puissances :
En application du paragraphe II « Dispositions communes »
et dans les conditions de délai fixées audit paragraphe, l’emploi du cheval vapeur pour exprimer la puissance des machines et moteurs restera toléré à titre transitoire.
4° Dans le domaine des instruments de mesure :
a) Les instruments de mesure livrés à compter du 1er janvier 1962 devront, dans la mesure du possible, être gradués en unités légales. Pour les instruments livrés après le 31 décembre 1963, la graduation en unités légales sera seule admise.
b) En ce qui concerne les instruments en service, il conviendra de modifier les graduations de ces instruments le plus rapidement possible et, en tout cas, à l’occasion de toute revision chez le constructeur ou le réparateur.
Toutefois, pour tous les manomètres où une erreur systématique de 2 p. 100 peut être tolérée, ce qui est fréquent, l’inscription kilogramme force par centimètre carré devra être remplacée par l’inscription «bar» avant le 31 décembre 1963.
c) En tout état de cause, les instruments contrôlés par le service des instruments de mesure conformément à l’article 11 du décret restent soumis à la réglementation établie par ce service.
IV. — Vous voudrez bien me saisir sous le timbre de la direction des industries mécaniques et électriques (service des instruments de mesure) des cas particuliers qui ne pourraient être résolus par l’application de la présente circulaire.
Jean-Marcel JEANNENEY.