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Circulaire n° n°51 | Le Ministre des colonies à MM. lez Gouverneurs généraux, Gouverneurs des vols. | nies el Commissaires de la république dans le territoire du Cameroun el du Toy).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Comme suile à ma circulaire n° 5272 du 12 septembre 1924, jar l’honneur de vous fournir, ci-après, quelques précisions relalivenent aux certifications que les douanes coloniale peuvent être appelées à donner sur des documents destinés à faire litre, pour l’exonération de la surtaxe de 1,30 p. 100 ;
frappe les marchandises à leur entrée en France, lorsque le vendeur est établi, ailleurs qu’au pays d’origine des produits, à moins qu’il n’ait le siège de son commerce ou une succursale en France et acquitie la taxe sur ie chiffre d’affaires.
Les divers points pouvant soulever des difficuilés sont les suivants :
— CAS DANS LESQUELS IL Y A LIEU A DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS,
a) Des sociétés ou maisons avant leur siège en France el des succursales dans la colonie expédient les produits provenant c’es propriélés foncières et établissements ministrielle qu’elles possèdent dans la colonie, à leurs maisons mères en France.
il est peu vraisemblable que, dans ce cas où il n’y a pas vente, une facture ou un titre équivalent, ne soit délivré pour le règleme des écritures et de la comptabilité. En tout état de cause, il est à remarquer, qu’aux l’armes de l’article 8 de l’arrêté du 28 août 1920, si la facture n’est pas fournie, il peut v être suppléé par un certificat de l’autorité compélente, qui doit, bien entendu, énoncer deux parties entre lesquelles s esl opérée la tractalion, quel que soit son caractère juri-
dique.
b\ Des succursales de sociétés ou maisons établies dans la colonie expédient à leurs maisons mères en France des produits, qu’elles ont achelés à des producteurs ou ne- ociants de la place, à diverses époques,
Ce qu’il importe d’envisager, c’est l’opération commerciale même qui doi déterminer le dédouanement, ou tout au moins l’envoi en France. Les achats faits dans colonie, préalablement à l’envoi par la marson qui en est devenue propriétaire, soit hors de cause.
c) Des producteurs ou négociants de la colonie expédient leurs produils en consignation à des correspondants métropolitains, avec ordre de vendre, au mieux de leurs intérêts, ou dans ceriaines conditions, Dans ce cas, le nom de l’acheleur métropolitain est inconnu de l’expéditeur au iioment de l’expédition,
La douane coloniale ne peul délivrer qu’une allestalion d’envoi en consignation, L’identité du consignaleur et du consigantaire doit être neltement établie,
d) Des intermédiaires de la colonie achètent, pour ie compte de correspondants établis dans la métropole, des produits du pays, soil aux producteurs, soil à d’autres négociants, Lans ce cas, l’intermédiaire de la place n’intervient que comme la vente avant Leu, directement, entre le producleur ou détenteur du produit et l’acheteur métropolitain.
porte pou que la vente présente ce caractère, La condition essentielle, est que celle vente soil conclue dans fa colonie meme, ce qui doil résuller de la facture, Même opéralion que ci-dessus, mais le correspondant n’est pas établi dans la métropole, mais à l’élranger ou dans une autre colonie française, de Rien ne s’oppose, dans ce cas, à ce que la douane coloniale vise Ja facture d’origine ne elle consacre la réalité, c’est-à-dire, si elle pa de l’acheteur, avec die
calion de son élablisserment en pays uers, Mais il appartiendra à la douane française de ne pas faire état de ce Utre pour Les négociants ou producleurs de la colonte vendent ferme leurs produits à des acheteurs établis dans la métropole.
Le cas ne présente ici rien d’anormal, la douane coloniale n’a qu’à certifier la facture d’origine libellée au nom de l’acheteur.
De | Même opéralion que la précédente, mais avec des conditions de vente à des acheteurs clablis dans la métropole, le Ici, la vente n’est pas conciue; à défaut de facture certifiée, désignant simplement le destinataire provisoire (facture d’envoi) il peut être produit un cerlificat d’envor en consignalion, libellé comme il est dit Les mêmes négociants ou producteurs de la colonie vendent ferme leurs produits à destinalion de la métropole, mais à es acheteurs établis à l’extérieur, ailieurs ‘que dans la métropole, » Même remarque qu’au paragraphe
à) Même opération que la précédente, mais avec des conditions de vente à arrêter à l’arrivée à destination des produits.
ré Même remarque qu’au paragraphe 🙂
Aucun libellé n’est imposé pour la rédaction des factures: il suffit quelles constalent réellement l’opération intervenue, en mentionnant les deux parties en cause; Si c’est une simple facture d’envoi, le nom de l’expéditeur et celui du destinataire, Les indicalions de prix ne sont exigibles que lorsque la nature de lopéralion permet de les L’arlicle 8 de l’arrêté du 28 août 1920 stipule que les factures doivent être certifiées par l’aulorité compétente, IT s’agit donc,
pour la douane coloniale, de certifie exactle document qui lui est représenté avec les indications réglementaires. Un visa est considéré comme équivalent à une certification, mais non une légalisation de signature, Rien ne s’oppose, d’ailleurs, à ce que soit donnée par la douane une attestation pius complete, précisant, notamment, que l’auteur de la facture est établi au pays d’origine et que lopéralion qu’elle consacre y «a été concine, Eu tout éla, de cause, c’est aux intéressés pour qui la douane coloniale intervient, qu’il apparent de fourmr, le cas échéant, toutes justificalions propres à éclairer cette dernière. snais le simple enregistrement de Leur déclaration doit être tenu pour opérant, Quant à la question d’établissement en pays d’origine, elle est à résoudre par l’examen d’une situalion de fait: si la maison en cause possède, audit pays, une installation en son nom, avec afeclalion commerciale, elle est à considérer conne v etant établie, il doit en êlre de même pour le ‘otunis vovageur inscrit au rôle des patentes de la colonie et qui procède à des opéralitois commerciales, Vous voudrez bien transmettre ces indications au service des douanes de la colonie que vous administrez.
daldier