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Décision n° 136-153-1909 autorisant provisoirement le Chef du Service des Douanes à recevoir dans ses coffres le montant des liquidations émises par son service et le chef du Service des Postes à faire les paiements urgents.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la décision du 18 mars accordant un congé de convalescence pour la France à

M. Rousson, Trésorier-Payeur ;

Attendu. que M. Riboulel, Fondé de pouvoirs du Trésorier-Paseur et seul employé

du Trésor a dû être transporté à l’hôpital pour cause de maladie ;

Considérant qu’il importe de prendre d’urgence des mesures en vue d’assurer le service

du Trésor ;

 

 

DECIDE

Art. 1er. — Le Chef du Service des Douanes et Contributions est autorisé à recevoir provisoirement dans ses coffres le montant des liquidations émises par son service et qui aurait dû être versé au Trésor.

Art. 2. Le Receveur des Postes est autorisé à payer, contre acquit, les mandats émis

par l’ordonnateur du budget el qui se rapporteront à des paiements urgents.

Ces mandats seront reçus au Trésor pour leur valeur nette, dans les versements à effectuer par le Receveur des Postes.

Art. 3. La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

P. PASCAL.

Par le Gouverneur :

Le secrétaire Général,

CASTAING.