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Décision n° 14 accordant à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres ,le savon, les allumettes et les bois de construction.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Offcier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 18 août 1900 modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du Service des Douanes ;

Vu les arrêtés des 17 juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910 portant désignation des marchandises admises au bénéfice de l’entrepôt fictif et fixant les conditions d’admission à ce bénéfice :

Vu la décision du 1er juin 1908 accordant à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour une partie des marchandises admises à ce bénéfice ;

Vu la lettre du 12 janvier courant par laquelle ces commerçants ont sollicité le même bénéfice pour de nouvelles marchandises désignées dans l’arrêté susvisé du 9 décembre 1910 ; 

Vu l’avis favorable émis par le chef du Service des Douanes ;

DECIDE

Article premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres, le savon, les allumettes et les bois de construction, est accordé à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, dans les conditions fixées par les arrêtés sus-visés du 1er juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910.

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire Général, 

CASTAING.