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Décision n° 14 accordant à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres ,le savon, les allumettes et les bois de construction.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Offcier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 18 août 1900 modifié par celui du 20 octobre 1910 sur la règlementation du Service des Douanes ;
Vu les arrêtés des 17 juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910 portant désignation des marchandises admises au bénéfice de l’entrepôt fictif et fixant les conditions d’admission à ce bénéfice :
Vu la décision du 1er juin 1908 accordant à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, le bénéfice de l’entrepôt fictif pour une partie des marchandises admises à ce bénéfice ;
Vu la lettre du 12 janvier courant par laquelle ces commerçants ont sollicité le même bénéfice pour de nouvelles marchandises désignées dans l’arrêté susvisé du 9 décembre 1910 ;
Vu l’avis favorable émis par le chef du Service des Douanes ;
DECIDE
Article premier. — Le bénéfice de l’entrepôt fictif pour les sucres, le savon, les allumettes et les bois de construction, est accordé à MM. Baijeot et Cie, négociants à Djibouti, dans les conditions fixées par les arrêtés sus-visés du 1er juillet 1902, 18 septembre 1907 et 9 décembre 1910.
Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
P. PASCAL
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire Général,
CASTAING.